Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-11.737

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10261 F Pourvoi n° W 20-11.737 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Q] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La société Meritor Industrial Products Saint-Etienne, anciennement dénommée société Axletech international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-11.737 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Meritor Industrial Products Saint-Etienne, de Me Balat, avocat de M. [L], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meritor Industrial Products Saint-Etienne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Meritor Industrial Products Saint-Etienne Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 28 mai 2018 qui opposait M. [L] à la société Axletech International et statuant à nouveau d'avoir dit la demande de majoration de la rente formée par M. [Q] [L] bien fondée, de lui avoir alloué une provision de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, avant dire droit sur l'évaluation des préjudices et d'avoir ordonné une expertise médicale en renvoyant la cause à l'audience du 1er décembre 2020. Aux motifs que : « Sur la faute inexcusable le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui découle du contrat de travail a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; la preuve de cette conscience du danger et du défaut de mesures appropriées incombe à la victime ; la faute inexcusable est retenue s'il est relevé un manquement de l'employeur en relation avec le dommage ; il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident et il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres facteurs ont concouru au dommage ; Monsieur [Q] [L] soutient qu'il était affecté àune machine sans formation spécifique et que l'analyse des causes de l'accident établi par le CHSCT a révélé que la machine n'était pas conforme, l'accident étant dû à un problème de conception ou d'encoche clavette trop grande et à une douille trop proche du support provoquant un usinage par friction ; il prétend que le rapport de vérification de la machine de février 2014, invoqué par l'employeur pour attester du contrôle et de la validation de cet équipement par un organisme qualifié, ne concerne pas la machine litigieuse qui est une machine pour nez de pont lourd mise en service quelques semaines avant l'accident alors que la