Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-14.861
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10263 F Pourvoi n° S 20-14.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-14.861 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Compagnie de découpe des viandes (Codeviandes), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France[Localité 1], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie de découpe des viandes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France[Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie Ile-de-France[Localité 1]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à la CRAMIF de faire définitivement disparaître du compte employeur de la société Codeviandes les coûts afférents aux maladies professionnelles de Messieurs [O] et [H] et de recalculer les taux de cotisation 2015 à 2017 de cette société en tenant compte du retrait des coûts afférents à ces maladies professionnelles ainsi que du retrait partiel de coûts induit par le jugement du TCI ramenant le taux d'incapacité de Monsieur [S] de 15 % à 7 %, d'AVOIR dit que la CRAMIF devra, dans le délai de 2 mois suivant la date à laquelle le présent arrêt sera devenu exécutoire, justifier auprès de la société avoir satisfait à cette injonction et ce sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dont la cour d'appel se réserve la liquidation et d'AVOIR condamné la CRAMIF aux dépens, AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'il résulte des articles R. 143-13-2 et D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, que l'employeur est recevable, à l'occasion de la notification d'un taux rectifié des cotisations d'accident du travail à la suite d'une décision de justice, à contester, devant la juridiction du contentieux technique, l'ensemble des bases de la tarification afférente à l'année en cause. Attendu qu'en l'espèce, la société Compagnie de Découpe des Viandes a contesté dans le délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article R. 143-13-2 précité la notification de ses taux rectifiés 2015 à 2017 effectuée par courrier du 1er février 2019 de la CRAMIF puisqu'elle a saisi cette dernière d'un recours gracieux par courrier du 21 mars 2019 et que, sur rejet de son recours par courrier de la CRAMIF du 2 mai 2019, elle a saisi la Cour par assignation du 6 juin 2019. Qu'elle est donc recevable à contester l'ensemble des bases de la tarification afférente à ces années, sans que son recours soit limité aux éléments de calcul ayant justifié la notification de taux rectifié par la caisse. Attendu que la CRAMIF, par décisions définitives du 5 octobre 2018 et du 16 janvier 2019, a retiré les coûts afférents aux maladies professionnelles de Messieurs [O] et [H] du compte