Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 19-25.851

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 SGP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10265 F Pourvoi n° S 19-25.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.851 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [C] [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Jacques Giordano industries, 2°/ à la société Jacques Giordano industries, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [Localité 1], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Jacques Giordano industries et la SCP [Personne physico-morale 1], prise en la personne de M. [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Jacques Giordano industries, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF [Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF [Localité 1] et la condamne à payer à la société Jacques Giordano industries et à la SCP [Personne physico-morale 1], prise en la personne de M. [W], es qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré bien fondées la contestation de la mise en demeure du 8 novembre 2013 et l'opposition à la contrainte datée du 13 janvier 2014, relatives aux chefs de redressement n°4, 7 et 8 de la lettre d'observations ainsi que sur des majorations de retard, d'avoir annulé le redressement portant sur le quatrième (6.477 euros) chef de redressement, d'avoir débouté l'Urssaf de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Jacques Giordano Industries la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019. Aux motifs que sur le chef de redressement n°4 (6477 euros) ; que la société Giordano avait adressé à son salarié M. [X], « chef de mission R&D », une lettre de licenciement pour faute grave datée du 30 juin 2010 après entretien préalable du 25 juin ; que le salarié ayant informé l'employeur qu'il contestait la procédure de licenciement ainsi que les griefs retenus à son encontre, mais l'employeur ayant maintenu sa décision, les deux parties avaient décidé de mettre fin à leur contentieux en raison de la longueur prévisible d'une procédure prud'homale, et de conclure un accord transactionnel qui a été établi et daté du 8 juillet 2010 ; que le préambule de ce document relate la chronologie des incidents ayant précédé la convocation à l'entretien préalable et les motifs du licenciement pour faute grave à l'encontre de M. [X] qui aurait failli à sa mission (obtention d'avis techniques, certification des produits commercialisés par l'entreprise, mise à jour des nomenclatures, etc.), et ceci malgré plusieurs relances de son employeu