Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 19-25.466
Texte intégral
CIV. 2 SGP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10266 F Pourvoi n° Y 19-25.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La société Manpro intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-25.466 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpro intérim, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manpro intérim aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Manpro intérim et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Manpro intérim Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ces points, d'AVOIR dit la société Manpro non fondée en son recours et d'AVOIR débouté la société Manpro de l'ensemble de ses demandes, et notamment de celle tendant à l'inopposabilité de la décision du 26 mai 2015 par laquelle la Cpam [Localité 1] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [M] [Z] le 7 avril 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés ; constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; en l'espèce, dans sa lettre adressée le 13 avril 2015 à la caisse, l'employeur indique : « nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence par les motifs suivants Nous avons des doutes quant à l'heure de l'accident » ; cette remise en cause non motivée de l'heure de l'accident n'est pas de nature à apporter un doute sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; ces réserves ne sont pas suffisamment motivées pour remettre en cause la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale alors même que le certificat médical initial a été établi le jour même de l'accident et que l'employeur a été a averti le lendemain, le retard étant justifié par le fait que le salarié ne travaillait pas dans les locaux de la société il s'ensuit que le moyen n'est pas f