Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-12.924

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10267 F Pourvoi n° M 20-12.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 M. [X] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-12.924 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à l'URSSAF des [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [U] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, validé la contrainte en date du 12 novembre 2014 signifiée à M. [X] [U] le 20 novembre 2014 pour un montant ramené à 4.627 euros ; - validé la contrainte en date du 8 septembre 2015 signifiée à M. [X] [U] le 25 septembre 2015 pour un montant ramené à 4.110 euros, - validé la contrainte en date du 13 avril 2016 signifiée à M. [X] [U] le 27 avril 2016 pour un montant ramené à 2.119 euros ; - validé la contrainte en date du 26 octobre 2016 signifiée à M. [X] [U] le 10 novembre 2016 pour un montant ramené à 1.971 euros ; condamné en conséquence M. [X] [U] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire les sommes de 4.627 euros, 4.110 euros, 2.119 euros et 1.971 euros ; et infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau d'AVOIR validé la contrainte en date du 12 octobre 2016 signifiée à M. [X] [U] par la caisse de RSI des Pays de la Loire le 10 novembre 2016 pour un montant ramené à quatre-vingt-dix-neuf euros (99 euros), et condamné [X] [U] à payer à l'Urssaf, agence pour la sécurité sociale des indépendants la somme de quatre-vingt-dix-neuf euros (99 euros) au titre de ta contrainte en date du 12 octobre 2016 notifiée à M. [X] [U] par la caisse de RSI des Pays de la Loire le 10 novembre 2016 AUX MOTIFS PROPRES QUE Le tribunal qui a rappelé qu'il appartenait au débiteur de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance, qui a vérifié l'assiette des cotisations appelées pour chaque année, a relevé que la caisse présentait un calcul détaillé des cotisations appelées alors que M. [X] [U] n'apportait pas d'éléments de nature à contester le bien-fondé de sa créance. If a donc motivé sa décision de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'annulation du jugement entrepris. Sur la recevabilité des oppositions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les oppositions, faites dans les formes et délais prévus, étaient recevables de sorte que leur décision en ce sens sera confirmée. Sur le bien-fondé des contraintes. M. [X] [U] ne conteste pas sa qualité de redevable de cotisations en tant que commerçant sur la période de 2009 à 2015. De la même manière, il ne conteste pas la validité de la procédure ayant conduit à l'établissement des contraintes. A cet égard, la cour relève que l'URSSAF produit l'ensemble des mises en demeure et accusés de réception de celles-ci ayant précédé les contraintes et auxquelles celles-ci ren