Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 19-24.793
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10268 F Pourvoi n° S 19-24.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La société Compagnie générale de conserve, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-24.793 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Compagnie générale de conserve, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'URSSAF de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie générale de conserve aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie générale de conserve et la condamne à payer à l'URSSAF de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale de conserve PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 26 juin 2017 ; Aux motifs que « Sur l'exonération de la C3S Il n'est pas contesté que la loi no 2014-892 du 08 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 a exonéré les sociétés coopératives agricoles de la C3S à compter du 1er janvier 2015. II n'est pas non plus contesté que la société CGC, constituée sous la forme juridique de SICA jusqu'au 31 décembre 2014, a opté pour la forme juridique de S.A.S. au 1er janvier 2015. En vertu de l'article L.651-I du code de la sécurité sociale, il est institué la C3S à la charge "1° Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital". L'article 39-1 6° du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose : "Le fait générateur de cette contribution [sociale de solidarité des sociétés] est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due". En tout état de cause, il résulte de l'application combinée des dispositions précitées que la société CGC, constituée sous la forme juridique de S.A.S. au 1er janvier 2015, est redevable de la C3S au titre de l'année 2015, peu important que le montant de la cotisation soit déterminé au regard du chiffre d'affaires réalisé sur l'année civile précédente alors que la société était constituée sous la forme juridique de SICA. Au soutien de sa prétention, la société se prévaut d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 janvier 1995 et d'une lecture a contrario des dispositions de l'article D.651-14 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. La cour constate, d'une part, que la société ne verse pas aux débats la décision précitée, laquelle n'est d'ailleurs pas mentionnée dans son bordereau de pièces et, d'autre part, qu'elle procède à une analyse juridique erronée du texte susvisé. L'article D.651-14 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en effet que : "Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise ou toute autre modification de nature à entrainer une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement' à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification". Contrairement à ce que soutient la société, ces dispositions, quand bien même il en serait fait une lecture a contrario, ne sont nullement applicables au litige soumis à l'appréciation de la cour. En effet, jusqu'au 31 décembre 2014, la société était redevable, en tant que société exerçant sous la forme juridique de SICA, de la C3S, et à partir du 1er janvier 2015, elle a continué à être assujettie à cette contribution en tant que société exerçant sous la forme juridique de SAS, conformément aux dispositions de l'article L. 651I du code de la sécurité sociale. Force est de constater que la société CGC ne peut raisonnablement se prévaloir d'une perte d'exonération puisque n'ayant jamais bénéficié d'un tel avantage en 2014. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société était redevable de la somme de 721.780 ? au titre de la C3S exigible en 2015 et calculée sur la base du chiffre d'affaires de l'année 2014. En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CGC de sa demande de dégrèvement. Sur le principe d'égalité devant les lois fiscales : Arguant d'une différence de traitement, la société soutient qu'une lecture restrictive de l'alinéa 2 de l'article D.651-14 du code de la sécurité sociale serait en contradiction avec le principe de l'égalité devant les lois fiscales issu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. L'Urssaf réplique qu'en vertu des articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, il n'appartient pas à la cour d'apprécier la conformité de la loi à la Constitution ou à des principes constitutionnels. La conformité d'une disposition législative à une norme de valeur constitutionnelle relève de la seule compétence du Conseil constitutionnel, saisi dans les termes et selon les modalités définis par l'article 23-1 de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. La société CGC n'a soulevé aucune question prioritaire de constitutionnalité dans un mémoire distinct et motivé, de sorte que la cour ne peut pas apprécier si les trois conditions posées à l'article 23-2 de la loi précitée sont remplies. En conséquence, il n'y pas lieu de statuer sur ce point » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « La COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE était assujettie, en 2014, à la contribution sociale de solidarité au titre de la C3S en qualité de société coopérative agricole. La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, du 8 août 2014, a exonéré les coopératives agricoles de C3S à compter du janvier 2015. Cependant, il est établi que la COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE a opté, à compter du 31 décembre 2014, pour la forme juridique de société par actions simplifiée. Les sociétés par actions simplifiée ne peuvent, aux termes de la loi de financement précitée, prétendre au bénéfice de l'exonération de la contribution sociale de solidarité C3S. Il ressort des termes de la loi que le fait générateur de la contribution sociale de solidarité est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due et que cette contribution est annuelle. En l'espèce, il n'est pas contesté par la SAS COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE que cette dernière existait sous cette forme au I er janvier 2015. Les SAS n'étant pas exonérées de la contribution sociale de solidarité, la SAS COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE en était donc nécessairement redevable. Enfin, la SAS COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE soutient qu'une lecture a contrario de l'article D.651-14 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel le changement de forme juridique d'une société ou entreprise ou toute autre modification de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification, lui permet de bénéficier de l'exonération de C3S. En tout état de cause, le tribunal ne peut retenir cette argumentation : en premier lieu car, contrairement à ce que soutient la SAS, la Cour de cassation ne lit pas l'article précité a contrario, et en second lieu parce que la SAS COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE ne justifie pas du changement dans les conditions d'assujettissement de la contribution. II est d'ailleurs établi que la SAS était déjà précédemment assujettie à cette contribution en qualité de société coopérative agricole. Le montant de la contribution due au titre d'une année donnée est fixé d'après le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale au cours de l'année civile précédente. II ressort des éléments chiffrés et détaillés dans les conclusions de la Caisse nationale du régime social des indépendants que la SAS COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE était redevable de la somme de 721.780 ? au titre de la C3S exigible en 2015, calculée sur la base du chiffre d'affaires 2014. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de la SAS COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE » ; 1°) Alors que, de première part, les dispositions combinées du 10° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, et du 6° de l'alinéa 1er de l'article 39 du code général des impôts, dans leur version issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ? en ce qu'elles prévoient une exonération de la contribution sociale de solidarité des sociétés due en 2015 pour l'ensemble des sociétés d'intérêt collectif agricole et des sociétés coopératives agricoles sauf pour celles qui, à compter du 1er janvier 2015, ont opté pour une autre forme sociale alors même que cette contribution est due au titre du chiffre d'affaire réalisé au cours de l'année 2014 ? portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, respectivement protégés par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 2°) Alors que, de seconde part, les dispositions combinées du 10° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, et du 6° de l'alinéa 1er de l'article 39 du code général des impôts, dans leur version issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ? en ce qu'elles prévoient une exonération de la contribution sociale de solidarité des sociétés due en 2015 pour l'ensemble des sociétés d'intérêt collectif agricole et des sociétés coopératives agricoles sauf pour celles qui, à compter du 1er janvier 2015, ont opté pour une autre forme sociale alors même que cette contribution est due au titre du chiffre d'affaire réalisé au cours de l'année 2014 ? sont à l'origine d'une différence de traitement entre les sociétés susmentionnées pourtant placées dans des situations comparables qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il résultait de l'application combinée des dispositions susmentionnées que la société CGC qui, après avoir exercé son activité en tant que société d'intérêt collectif agricole au cours de l'exercice 2014, avait opté pour une autre forme sociale, la SAS, à compter du 1er janvier 2015, était redevable de la contribution sociale de solidarité des sociétés au titre de l'année 2015, la cour d'appel a violé les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1 du 1er protocole additionnel à cette Convention. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 26 juin 2017 ; Aux motifs que « Sur l'exonération de la C3S Il n'est pas contesté que la loi n° 2014-892 du 08 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 a exonéré les sociétés coopératives agricoles de la C3S à compter du 1er janvier 2015. II n'est pas non plus contesté que la société CGC, constituée sous la forme juridique de SICA jusqu'au 31 décembre 2014, a opté pour la forme juridique de S.A.S. au 1er janvier 2015. En vertu de l'article L.651-I du code de la sécurité sociale, il est institué la C3S à la charge "1° Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital". L'article 39-1 6° du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose : "Le fait générateur de cette contribution [sociale de solidarité des sociétés] est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due". En tout état de cause, il résulte de l'application combinée des dispositions précitées que la société CGC, constituée sous la forme juridique de S.A.S. au 1er janvier 2015, est redevable de la C3S au titre de l'année 2015, peu important que le montant de la cotisation soit déterminé au regard du chiffre d'affaires réalisé sur l'année civile précédente alors que la société était constituée sous la forme juridique de SICA. Au soutien de sa prétention, la société se prévaut d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 janvier 1995 et d'une lecture a contrario des dispositions de l'article D.651-14 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. La cour constate, d'une part, que la société ne verse pas aux débats la décision précitée, laquelle n'est d'ailleurs pas mentionnée dans son bordereau de pièces et, d'autre part, qu'elle procède à une analyse juridique erronée du texte susvisé. L'article D.651-14 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en effet que : "Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise ou toute autre modification de nature à entrainer une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement' à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification". Contrairement à ce que soutient la société, ces dispositions, quand bien même il en serait fait une lecture a contrario, ne sont nullement applicables au litige soumis à l'appréciation de la cour. En effet, jusqu'au 31 décembre 2014, la société était redevable, en tant que société exerçant sous la forme juridique de SICA, de la C3S, et à partir du 1er janvier 201 5, elle a continué à être assujettie à cette contribution en tant que société exerçant sous la forme juridique de SAS, conformément aux dispositions de l'article L. 651I du code de la sécurité sociale. Force est de constater que la société CGC ne peut raisonnablement se prévaloir d'une perte d'exonération puisque n'ayant jamais bénéficié d'un tel avantage en 2014. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société était redevable de la somme de 721.780 ? au titre de la C3S exigible en 2015 et calculée sur la base du chiffre d'affaires de l'année 2014. En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CGC de sa demande de dégrèvement. Sur le principe d'égalité devant les lois fiscales : Arguant d'une différence de traitement, la société soutient qu'une lecture restrictive de l'alinéa 2 de l'article D.651-14 du code de la sécurité sociale serait en contradiction avec le principe de l'égalité devant les lois fiscales issu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. L'Urssaf réplique qu'en vertu des articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, il n'appartient pas à la cour d'apprécier la conformité de la loi à la Constitution ou à des principes constitutionnels. La conformité d'une disposition législative à une norme de valeur constitutionnelle relève de la seule compétence du Conseil constitutionnel, saisi dans les termes et selon les modalités définis par l'article 23-1 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. La société CGC n'a soulevé aucune question prioritaire de constitutionnalité dans un mémoire distinct et motivé, de sorte que la cour ne peut pas apprécier si les trois conditions posées à l'article 23-2 de la loi précitée sont remplies. En conséquence, il n'y pas lieu de statuer sur ce point » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « La COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE était assujettie, en 2014, à la contribution sociale de solidarité au titre de la C3S en qualité de société coopérative agricole. La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, du 8 août 2014, a exonéré les coopératives agricoles de C3S à compter du janvier 2015. Cependant, il est établi que la COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE a opté, à compter du 31 décembre 2014, pour la forme juridique de société par actions simplifiée. Les sociétés par actions simplifiée ne peuvent, aux termes de la loi de financement précitée, prétendre au bénéfice de l'exonération de la contribution sociale de solidarité C3S. Il ressort des termes de la loi que le fait générateur de la contribution sociale de solidarité est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due et que cette contribution est annuelle. En l'espèce, il n'est pas contesté par la SAS COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE que cette dernière existait sous cette forme au I er janvier 2015. Les SAS n'étant pas exonérées de la contribution sociale de solidarité, la SAS COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE en était donc nécessairement redevable. Enfin, la SAS COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE soutient qu'une lecture a contrario de l'article D.651-14 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel le changement de forme juridique d'une société ou entreprise ou toute autre modification de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification, lui permet de bénéficier de l'exonération de C3S. En tout état de cause, le tribunal ne peut retenir cette argumentation : en premier lieu car, contrairement à ce que soutient la SAS, la Cour de cassation ne lit pas l'article précité a contrario, et en second lieu parce que la SAS COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE ne justifie pas du changement dans les conditions d'assujettissement de la contribution. II est d'ailleurs établi que la SAS était déjà précédemment assujettie à cette contribution en qualité de société coopérative agricole. Le montant de la contribution due au titre d'une année donnée est fixé d'après le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale au cours de l'année civile précédente. II ressort des éléments chiffrés et détaillés dans les conclusions de la Caisse nationale du régime social des indépendants que la SAS COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE était redevable de la somme de 721.780 ? au titre de la C3S exigible en 2015, calculée sur la base du chiffre d'affaires 2014. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de la SAS COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE » ; 1°) Alors que, de première part, la question prioritaire de constitutionnalité permet seulement de contester la conformité de dispositions législatives aux droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'en l'espèce, en reprochant à la société CGC de ne pas avoir soulevé de question prioritaire de constitutionnalité par un mémoire distinct et motivé, pour refuser de statuer sur le point de savoir si une lecture restrictive de l'article D. 651-14 du code de sécurité sociale méconnaissait le principe constitutionnel d'égalité devant les lois fiscales, quand la nature réglementaire de l'article précité faisait obstacle à ce que ses dispositions puissent être contestées au moyen d'une question prioritaire de constitutionnalité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 126-2 du code de procédure civile, pris ensemble l'article 23-1 de la loi organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; 2°) Alors que, de seconde part, le juge judiciaire a le pouvoir d'interpréter les actes administratifs réglementaires ; qu'en l'espèce, en refusant de procéder à l'interprétation de l'article D. 651-14 du code de sécurité sociale pourtant sollicitée par la société CGC dans ses écritures (conclusions d'appel, pp. 4-5), la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, pris ensemble le décret du 16 fructidor an III.