Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-13.342
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10272 F Pourvoi n° R 20-13.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-13.342 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que M. [B] était le gérant de fait de la société Auto Thuir, qualifié de frauduleuse son affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] en qualité de salarié de la société Auto Thuir, dit bien fondée la suspension, décidée par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1], des prestations en espèces de l'assurance maladie réclamées par M. [B], débouté M. [B] de l'intégralité de ses prétentions, tendant notamment à l'annulation des opérations de contrôle et de la décision subséquente de l'organisme social ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande d'annulation « des procès-verbaux d'auditions » qui « entraîne l'annulation des actes subséquents et notamment de la dénonciation le 28 mai 2014 » à raison « du doute très sérieux sur l'authenticité de la signature de l'agent assermenté sur les procès-verbaux d'audition ». Il résulte de la comparaison des exemplaires de signature de l'agent contrôleur de la Cpam versées aux débats que M. [N], agent enquêteur assermenté de la Caisse Primaire d'assurance Maladie de Perpignan, est bien le signataire et l'auteur des procès-verbaux d'audition des 10 et 13 décembre 2013 de M. [B] et de M. [Z] [G][I] et cela même si la signature quasi-identique figurant sur la carte d'identité professionnelle est « plus anguleuse » à un endroit et « moins arrondie ». Cette demande doit être rejetée » ; ALORS QUE la validité d'une opération de contrôle est subordonnée à ce qu'elle soit diligentée par un agent agrée et assermenté de l'organisme social, dont la signature doit figurer sur les observations consignées lors des opérations de vérification conduites et sur les procès-verbaux dressés ? la preuve d'une infraction invoquée par un organisme social ne pouvant être obtenue par des moyens illicites ou selon une procédure irrégulière ; que, lorsque l'assuré social déclare ne pas reconnaître la signature attribuée à l'agent enquêteur figurant sur un procès-verbal, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, et, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, l'organisme social qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être débouté ; que la cou