Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 19-26.275
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10274 F Pourvoi n° C 19-26.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-26.275 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Suez Eau France, dont le siège est [Adresse 2], anciennement Lyonnaise des eaux et dont un établissement secondaire est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Suez Eau France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1] et la condamne à payer à la société Suez Eau France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société LYONNAISE DES EAUX devenue la société SUEZ EAU FRANCE la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont son salarié, M. [P] a été reconnu atteint le 8 avril 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que-la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire dans l'instruction du dossier, la caisse fait valoir que l'employeur a eu accès à l'intégralité des pièces du dossier telles qu'énumérées à l'article R44 II 3 du code de la sécurité sociale et que l'audiogramme ne fait pas partie de cette liste, s'agissant d'un élément de diagnostic. Elle soutient s'être conformée à la jurisprudence applicable à la date des faits, l'audiogramme étant alors couvert par le secret médical, lequel a en outre été étudié par le médecin conseil qui a donné son avis dans le colloque médico- administratif, communiqué à l'employeur. La société Lyonnaise des Eaux devenue la société Suez Eau France estime que la caisse a manqué à son obligation d'information en ne communiquant pas l'audiogramme alors que cette pièce n'est pas couverte par le secret médical dès lors qu'il s'agit d'un élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau 42, s'appuyant sur l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 octobre 2018. Elle soutient par ailleurs que le colloque médico-administratif mentionne expressément q_ u' il n'y a pas d'audiogramme conforme, concluant alors que la caisse n'a pas mené les investigations suffisantes ou qu'elle n'a pas tiré les conclusions qui s'imposaient pour confirmer le caractère inopposable de1 la décision de prise en charge. Les nouvelles jurisprudences s'appliquent aux situations en cours et il n'est aucunement soutenu par la caisse que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation chambre civile 2ème du 11 octobre 2018 n°1 7-18901 porte atteinte à son droit de recours. En l'espèce, l'audiogramme est un élément nécessa