Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 19-25.260

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10278 F Pourvoi n° Z 19-25.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 M. [D] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-25.260 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Méditerranée environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Méditerranée environnement, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [U] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Aux motifs propres que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas et que, dans le cadre de l'application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, au sens des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au préjudice du salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée et ce, alors que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que si les circonstances de l'accident sont sujettes à discussion, il est constant que le 13 septembre 2013, M. [U] a été victime d'un accident de travail ; qu'aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le jour même : « Le salarié était en train de fixer les raccords rapides du godet sur la chargeuse. Le godet n'étant pas posé au sol, il est tombé sur le pied gauche du salarié » ; que la SAS Méditerranée environnement a, elle-même, relevé que si M. [U] a eu le pied écrasé par le godet, c'est bel et bien qu'il se trouvait à cet endroit-là au moment où celui-ci a été actionné » ; que, cependant, les auditions réalisées par le premier juge lors de l'audience du 17 octobre 2017 n'ont pas permis de mettre en lumière les circonstances de l'accident ; Qu'en effet, [U] [R], chef de chantier, a indiqué se souvenir de l'accident mais a précisé ne pas y avoir assisté directement ; qu'il a ajouté avoir vu [D] [U] assis sur un muret, le godet étant au sol et la chargeuse à l'arrêt sans une personne à son volant ; qu'il a ajouté qu'en sa qualité de chef de chantier, il participe aux inspections communes réalisées tous les ans avec la maîtrise de l'