Première chambre civile, 19 mai 2021 — 20-50.022
Textes visés
- Article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet de la requête en indemnisation Mme BATUT, président Arrêt n° 358 F-D Requête n° K 20-50.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 M. [S] [S], domicilié [Adresse 1], a formé la requête en indemnisation n° K 20-50.022 contre la société [X], [I] et [V], société civile professionnelle, avocat aux Conseils d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [Adresse 2]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], de SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la SCP [X], [I] et [V], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Après avoir, par acte sous seing privé du 8 novembre 2005, confié à la société Pharmathèque Antilles, devenue la société Pharmathèque Outremer, l'intermédiaire immobilier, un mandat de vendre son fonds de commerce, Mme [F], pharmacienne a, en décembre 2007, vendu celui-ci à M. [S]. 2. Se prévalant de ce mandat et d'une offre d'achat écrite, émise par M. [S] le 1er février 2007 et acceptée le même jour par Mme [F], aux termes de laquelle les parties reconnaissaient avoir été mises en contact par son intermédiaire et que sa commission de 62 000 euros hors taxe serait à la charge de l'acquéreur et payable comptant au jour de la signature de l'acte définitif, la société Pharmathèque Outremer a assigné ceux-ci en paiement de cette somme. 3. Par arrêt du 7 septembre 2014, la cour d'appel de Basse-Terre a déclaré la société Pharmathèque Outre Mer recevable en sa demande et condamné M. [S] et Mme [F] solidairement à lui payer la somme de 67 000 euros hors taxe au titre de sa rémunération. 4. M. [S] a mandaté la société civile professionnelle [H], [X], [G] et [I], devenue la société civile professionnelle [X], [I] et [V] (la SCP), pour introduire un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le pourvoi a été formé le 28 mai 2015. Un mémoire ampliatif comportant trois moyens, le premier et le troisième en une branche, le deuxième en deux branches, a été déposé le 28 octobre 2015. 5. Par arrêt du 12 octobre 2016 (1re Civ., pourvoi n° 15-18.902), le pourvoi a été déclaré irrecevable, en l'absence de remise au greffe d'une copie du jugement de première instance dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif. 6. Par requête déposée le 12 mars 2018, M. [S] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) d'une demande d'avis, conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée. 7. Par avis du 8 novembre 2018, le conseil de l'ordre a considéré que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée, la faute par elle commise n'ayant pas privé M. [S] d'une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt. 8. Contestant cet avis, M. [S] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article précité, d'une requête déposée le 28 juillet 2020. Il sollicite la condamnation de la SCP à lui payer une somme de 75 941,82 euros, correspondant au montant de la saisie-attribution pratiquée, le 31 mars 2015, sur ses comptes bancaires par la société Pharmathèque Outremer en exécution de l'arrêt du 7 septembre 2014, outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 9. Le 22 septembre 2020, la SCP a conclu, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des dommages-intérêts alloués soit ramené à de plus justes proportions. Examen de la requête Exposé de la requête 10. M. [S] reproche à la SCP d'avoir commis une faute en omettant de remettre, dans le délai requis, la copie du jugement de première instance, manquement qu'il estime à l'origine d'une perte de chance d'obtenir la cassation de l'arrêt entrepris. Il soutient que chacun des trois moyens, qui n'ont pas pu être examinés par la Cour, était de nature à entraîner la cassation et que, dès lors, la somme saisie constitue un préjudice direct et certain. 11. La SCP ne conteste pas avoir commis la faute reprochée mais, à titre principal, estime que M. [S] n'a subi aucu