Première chambre civile, 19 mai 2021 — 19-23.643

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 359 F-D Pourvoi n° S 19-23.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 1°/ M. [O] [O], 2°/ Mme [G] [A], épouse [O], 3°/ M. [S] [O], 4°/ Mme [Q] [O], domiciliés tous quatre [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 19-23.643 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Furic marée, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Distrimer, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], 3°/ à la société Jacob marée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Sylvimar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les sociétés Furic marée, Distrimer, Jacob marée et Sylvimar ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [O] [O], de Mme [G] [A], de M. [S] [O] et de Mme [Q] [O], de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Furic marée, Distrimer, Jacob marée et Sylvimar, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2019) et les productions, le 15 juin 2012, M. [O] [O] et son épouse Mme [G] [A] (les donateurs), mariés sous le régime de la séparation de biens, ont consenti une donation-partage de la nue-propriété de leur maison à leurs enfants, [S] et [Q] (les bénéficiaires). 2. Par un arrêt du 31 mai 2013, devenu irrévocable, M. [O] [O] a été déclaré coupable de recel de biens provenant d'un délit et, sur l'action civile, a été condamné au profit des société Furic marée, Distrimer, Jacob marée et Sylvimar (les sociétés), au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral. 3. Les sociétés ont assigné les donateurs et les bénéficiaires en inopposabilité à leur égard de l'acte de donation-partage, en vente forcée du bien immobilier et en indemnisation. Cet acte, en ce qu'il avait été consenti par M. [O] [O], a été déclaré inopposable aux sociétés et la vente du bien a été ordonnée. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Les donateurs et les bénéficiaires font grief à l'arrêt de condamner in solidum les premiers au paiement de dommages-intérêts, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné in solidum M. [O] et Mme [A], épouse [O], à verser aux sociétés intimées la somme de 1 500 euros à chacune à titre de dommages- intérêts, après avoir pourtant affirmé, dans ses motifs, que le jugement serait confirmé « sauf en ce qu'il a[vait] condamné Mme [O] à ce titre », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs. 7. Après avoir retenu dans ses motifs qu'il convenait de confirmer le jugement sur les dommages-intérêts, sauf en ce qu'il avait condamné Mme [O] à ce titre, la cour d'appel a confirmé le jugement sur la condamnation des donateurs au paiement de dommages-intérêts. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l