Première chambre civile, 19 mai 2021 — 19-21.459
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 363 F-D Pourvoi n° T 19-21.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 M. [I] [G], domicilié chez Mme [W], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-21.459 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Horizon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [G], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Horizon, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2019), M. [G] a confié son véhicule pour des travaux de réparation à la société Horizon (le garagiste), lesquels ont été effectués suivant ordre de réparation du 19 octobre 2011. 2. Le 27 juin 2014, le garagiste lui a signifié une ordonnance d'injonction de payer la somme de 4 899,83 euros au titre d'une facture du 2 janvier 2012, à laquelle M. [G] a formé opposition. 3. Après avoir sollicité une expertise en référé, ce dernier a sollicité le rejet de la demande en paiement de cette facture et à titre reconventionnel, la condamnation du garagiste à lui payer les frais de reprise du véhicule, évalués à la somme de 3 086,40 euros, ainsi que des dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au garagiste la somme de 4 899,83 euros, outre les intérêts de retard à compter du 20 décembre 2013, alors : « 1°/ que, demandant confirmation du jugement, M. [G] faisait valoir que l'expert judiciaire a constaté les manquements du garagiste qui a mal exécuté les travaux de remises en état, que les travaux complémentaires demandés par l'expert d'assurance et validé par le garage étaient injustifiés, et que les malfaçons étant visibles dans le compartiment moteur ; qu'ayant relevé les conclusions de l'expert, puis décidé de les écarter en relevant que l'expertise a été diligentée plus de deux ans après la réalisation des travaux de remise en état du véhicule et que la mission de l'expert ne concernait pas précisément la détermination d'un manquement contractuel mais la recherche d'une non-conformité, d'un défaut de fabrication d'une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, que l'ordre de réparation n'a d'ailleurs pas été soumis à l'expert, la cour d'appel qui décide que M. [G] ne justifie pas d'élément susceptible de remettre en cause les prestations prévues dans l'ordre de réparation ni le bien-fondé de la demande en paiement, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147, 1315, dans leur version applicable en la cause, et 1710 du code civil ; 2°/ que pèse sur le garagiste une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients ; qu'il en ressort qu'il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation ; que demandant confirmation du jugement, le demandeur faisait valoir que l'expert judiciaire a constaté les manquements du garagiste qui a mal exécuté les travaux de remises en état, que les travaux complémentaires demandés par l'expert d'assurance et validé par le garage étaient injustifiés, et que les malfaçons étaient visibles dans le compartiment moteur ; qu'ayant relevé que « l'expert a conclu que pour que la réparation soit conforme aux règles de l'art, il est indispensable de reprendre la mise en forme et la peinture de la tourelle, la liaison de la tôle du compartiment moteur avec le passage de roue avant gauche et la peinte de passage de la roue, qu'il a précisé que ces travaux devaient être pris en charge par la société Horizon et que la levée d'opposition au droit de circuler ne pouvait être effectuée par la société CEAV qu'au moment où celle-ci constate que le véhicule est équipé de quatre pneumatiques en bon état et conformes aux caractéristiques du vé