Première chambre civile, 19 mai 2021 — 19-20.992

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 366 F-D Pourvoi n° K 19-20.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 1°/ M. [Y] [C], 2°/ Mme [S] [C], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 19-20.992 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Banque Solfea, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2019), le 3 janvier 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [C] (les emprunteurs) ont acquis de la société Groupe solaire de France (le vendeur) une installation photovoltaïque avec ballon thermodynamique, financée par un crédit souscrit auprès de la société Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). 2. Les 28 et 29 octobre 2014, les emprunteurs ont assigné la banque en résolution du contrat de crédit affecté en soutenant qu'elle avait commis des fautes dans la délivrance des fonds. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, le prêteur qui délivre les fonds au prestataire sans s'assurer que l'attestation de fin de travaux permettait au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal ; qu'il s'ensuit qu'en l'état des termes du bon de commande prévoyant que le vendeur prendrait en charge le coût du raccordement de l'onduleur des panneaux photovoltaïques au compteur de production ERDF, ainsi que les négociations auprès d'EDF en vue de l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite et les démarches auprès du consuel d'État aux fins d'obtenir l'attestation de conformité, il appartenait à l'établissement de crédit de ne débloquer les fonds entre les mains du vendeur qu'une fois qu'il avait été procédé à la pose et au raccordement des panneaux photovoltaïque dans le respect de la réglementation en vigueur ; qu'en affirmant que le prêteur n'était pas tenu à un contrôle du bon achèvement de l'installation, que le raccordement de l'installation photovoltaïque au réseau public relevait de la prérogative exclusive de la société ERDF (Enedis) qui dispose en la matière d'un monopole, de sorte que le vendeur ne s'engageait nécessairement qu'aux démarches administratives, à l'obtention d'un contrat pour la revente de l'électricité produite à la société EDF et à la prise en charge des frais y afférents, que la banque ne peut donc pas se voir reprocher d'avoir débloqué les fonds sur le fondement d'une attestation conforme aux prestations prévues et relevant de la compétence du vendeur, et non pas à ce qui ne relevait pas de sa compétence, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31, devenu l'article L. 312-48, du code de la consommation, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2°/ qu'il est interdit de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des termes clairs et précis du bon de commande que le vendeur prendrait en charge le coût du raccordement de l'onduleur des panneaux photovoltaïques au compteur de production ERDF, ainsi que les négociations auprès d'EDF en vue de l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite et les démarches auprès du consuel d'État aux fins d'obtenir l'attestation de conformité ; qu'il s'en évince que l'exécution complète du contrat de principal au