Première chambre civile, 19 mai 2021 — 19-25.166

nonlieu Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Non-lieu à statuer Mme BATUT, président Arrêt n° 368 F-D Pourvoi n° X 19-25.166 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 M. [P] [P], domicilié chez M. [G], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-25.166 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant à [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° X 19-25.166 1. [U] [P] [P], se disant né le [Date anniversaire 1] 2002, s'est pourvu en cassation le 3 décembre 2019 contre l'arrêt du 8 octobre 2019 qui déclare irrecevable son appel-nullité formé contre la décision du 12 mars 2019 par laquelle le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon a, avant dire droit, ordonné une expertise médico-légale pour apprécier son âge physiologique. 2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que, selon ses déclarations, M. [P] est majeur depuis le 6 octobre 2020. 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° X 19-25.166 ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.