Première chambre civile, 19 mai 2021 — 19-19.944
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 372 F-D Pourvoi n° W 19-19.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 1°/ La société Marele II, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 3], toutes deux agissant en qualité d'héritières de [G] [J], ont formé le pourvoi n° W 19-19.944 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [O] [O], [L] [O], [Z] [T], [A] [H], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 5], 3°/ à la société Bocca d'Oro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Marele II, de Mmes [M] et [E] [J], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [O] [O], [L] [O], [Z] [T], [A] [H], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2019), par un protocole du 25 octobre 2004, [S] [C], propriétaire indivis d'1/6e d'un domaine, a décidé, avec [G] [J], auquel s'est substitué la société Marele II, M. [V], auquel s'est substitué la société Bocca d'Oro, et la société TIT, de constituer la société [Personne physico-morale 1], aux fins d'acquérir l'ensemble du domaine et de l'exploiter. 2. Suivant acte authentique M. [T] (le notaire), associé de la société [O] - [O] - [Personne physico-morale 2] (la SCP notariale), a dressé le 6 mai 2005, outre un acte de licitation faisant cesser l'indivision sur le domaine et un compromis de vente pour l'acquisition en pleine propriété des droits sur ce domaine, un acte de prêt entre la société Marele II (le prêteur), ayant pour gérant [G] [J], et [S] [C] (l'emprunteur), portant sur la somme de 923 850 euros en principal, sans intérêts, remboursable en une seule fois, au plus tôt le jour de la vente des biens et droits immobiliers désignés et au plus tard dans le délai de deux ans suivant la régularisation de la vente, soit le 31 décembre 2017. 3. A la suite du décès d'[S] [C], le 28 novembre 2008, de l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation d'exploitation projetée et du classement des parcelles concernées en zones inconstructibles, la société [Personne physico-morale 1] n'a jamais été constituée, le prêt n'a pas été remboursé et le compromis de vente n'a pas été réitéré. 4. Reprochant au notaire de n'avoir pas rempli son obligation de conseil et de mise en garde pour ne pas les avoir alertés des risques de l'opération, [G] [J], M. [V] et les sociétés Marele II et Bocca d'Oro l'ont assigné ainsi que la SCP notariale en réparation de leurs préjudices. 5. [G] [J] est décédé le [Date décès 1] 2017 et l'instance a été reprise par ses héritières, Mmes [M] et [E] [J]. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société Marele II et Mmes [M] et [E] [J] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de la SCP notariale, alors : « 1°/ que le notaire est tenu professionnellement d'éclairer les parties à l'acte et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente ; qu'en retenant que les modalités du prêt litigieux ont été décidées conformément aux intérêts en présence et à la volonté commune des parties, telle qu'elle résultait du protocole d'accord du 25 octobre 2004, pour en déduire que le notaire n'a commis aucune faute, alors même qu'il n'a ni éclairé ni conseillé les parties sur les conséquences de leurs choix, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ que les compétences personnelles du client ne dispensent pas le notaire de son devoir de conseil envers celui-ci ; qu'en retenant que le notaire n&apos