Première chambre civile, 19 mai 2021 — 20-12.211

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 373 F-D Pourvoi n° M 20-12.211 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 M. [S] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-12.211 contre le jugement rendu le 4 février 2019 par le tribunal d'instance de Lille, dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 4 février 2019), rendu en dernier ressort, M. [S] a fait opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer à la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) une certaine somme au titre d'un crédit à la consommation. M. [S] a dénié être le signataire de l'offre préalable de prêt. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. M. [S] fait grief au jugement de le condamner à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux légal, alors : « 1°/ que, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ; qu'il ne saurait se soustraire à cette obligation au motif que celui qui dénie son écriture ne comparaît pas ; qu'en rejetant l'incident formé par M. [S], tendant à dénier sa signature, au seul motif que ce dernier n'avait pas comparu à l'instance, bien qu'il lui ait appartenu, en présence d'une contestation de M. [S], de procéder à la vérification de la signature déniée, le tribunal d'instance a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; 2°/ que, lorsque celui à qui l'on oppose un acte sous seing privé désavoue formellement son écriture, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que, sauf à inverser la charge de la preuve, il ne peut statuer au fond qu'après avoir constaté que l'acte émane de la partie qui l'a désavoué ; qu'en faisant droit à la demande de la banque tendant à voir condamner M. [S] à lui rembourser le montant du contrat de prêt conclu le 16 juin 2016, sans avoir préalablement constaté que celui-ci était le signataire de ce contrat, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1372 et 1373 du code civil, ensemble l'article 287 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Après avoir ordonné la comparution personnelle de M. [S] afin de procéder, à sa demande, à la vérification de la signature figurant sur l'offre préalable de prêt, le tribunal a constaté son absence lors de l'audience fixée à cette fin. 5. Confronté à l'impossibilité de procéder à la vérification prévue, il a, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article 198 du code de procédure civile, et sans inverser la charge de la preuve, tiré les conséquences de l'absence de comparution de M. [S], en faisant ressortir que sa contestation n'était en réalité pas sérieuse et qu'il avait contracté le prêt dont la banque demandait le remboursement. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M