Première chambre civile, 19 mai 2021 — 18-25.191

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 375 F-D Pourvoi n° D 18-25.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 La société Films sans frontières, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 18-25.191 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 3] (Italie), 3°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 3] (Italie), 4°/ à M. [C] [P][P], domicilié [Adresse 3] (Italie), 5°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 3] (Italie), pris tous quatre en qualité d'héritiers de [C] [L] Baldi, 6°/ à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Films sans frontières, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2018), [N] [Z] est l'auteur et le réalisateur du long métrage intitulé "Quatre nuits d'un rêveur", tourné en 1970 et diffusé en salles en 1971. Par contrat du 25 avril 1970 publié le 18 août suivant au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel (RPCA), il a cédé ses droits d'auteur, à titre exclusif et pour les territoires du monde entier, pour une durée de quinze ans, à compter de la première représentation du film ou au plus tard du 1er janvier 1971, à la société Idi Cinematografica dirigée par [C] [L] Baldi. Cette société les a cédés à la société Film dell'Orso, par contrat du 27 avril 1970 inscrit au RPCA le 18 août suivant, laquelle les a cédés à son tour à la société Victoria filmsVictoria films, par contrat du 4 juillet 1970, inscrit au RPCA également le 18 août 1970. 2. La société Films sans frontières, se prévalant d'une cession des mêmes droits consentis par [N] [Z] le 30 juin 1970, pour une durée de cinquante ans, à la société Idi Cinematografica, inscrite au RCP le 3 octobre 2003, a sollicité de Mme [Z], ayant droit de [N] [Z], l'autorisation d'exploiter le film en France et dans les pays francophones. 3. Ayant constaté qu'en dépit de son refus, la diffusion du film était programmée en janvier et février 2013, par la société Ciné+ Classic qui soutenait détenir les droits de la société FilmsFilms sans frontières d'un contrat conclu le 17 septembre 2012 avec [C] [L] Baldi, Mme [Z] a assigné cette société et ce dernier, décédé au cours de la procédure, pour faire reconnaître l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux et moraux. La procédure a été dénoncée à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La société Films sans frontières fait grief à l'arrêt de dire dépourvu de valeur juridique le contrat du 30 juin 1970 conclu entre [N] [Z] et la société Idi Cinématografica et, en conséquence, de déclarer Mme [Z] recevable à agir, de dire que la société Films sans frontières et M. [C] [P], en procédant à l'exploitation du film « Quatre Nuits d'Un Rêveur » sans l'autorisation de Mme [Z], ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur, et de, notamment, la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que le juge ne peut pas méconnaître la loi des parties ; que le contrat du 25 avril 1970 stipulait que la cession des droits de [N] [Z] était repoussée « à compter de la première représentation publique du film et, au plus tard, à compter du 1er janvier 1971 » ; que les parties s'accordant sur le fait que la première représentatio