Première chambre civile, 19 mai 2021 — 19-22.866
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 NL41 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 376 F-D Pourvoi n° X 19-22.866 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme [Z]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-22.866 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [Z], 2°/ à Mme [K] [J], épouse [Z], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [Z], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), par acte notarié du 1er septembre 2006, Mme [J] et M. [Z] (les cautions), associés de la SCI [Personne physico-morale 1] (la SCI), se sont portés caution solidaire de cette dernière dans la limite de 253 500 euros, chacun, pour un prêt de 195 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier que lui avait consenti la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] (la banque). 2. La SCI ayant été défaillante dans le règlement des échéances, la banque a, le 3 juillet 2014, assigné les cautions en paiement du solde du prêt et, en septembre 2016, fait vendre le bien acquis. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La banque reproche à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'égard de M. [Z], alors « que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti ; que la banque faisait valoir qu'il incombait à la caution de rapporter la preuve de la consistance de son patrimoine, que l'époux, outre son salaire, est propriétaire de biens immobiliers pour lesquels il a déclaré des revenus fonciers compris entre 13 300 et 22 000 euros de 2007 à 2012, qu'il reconnaît être propriétaire en indivision d'un appartement hérité de sa mère sans justifier de sa valeur, que lors de la conclusion du cautionnement l'époux a indiqué disposer d'avoirs d'un montant de 154 436,61 euros et d'une assurance vie d'un montant de 26 155,81 euros, qu'il est associé avec son épouse dans la SCI laquelle était propriétaire de deux biens immobiliers, qu'il ne supportait pas de loyer puisque le couple résidait gracieusement dans la maison d'habitation appartenant à la SCI ; qu'en relevant que les avoirs bancaires que M. [Z] détenait au mois de juin 2006 à hauteur de 154,436 euros ont été partiellement investis dans l'acquisition du fonds de commerce puisque le prêt consenti à cette fin par la banque s'élève à 100 000 euros alors que le prix de vente du fonds est de 150 000 euros et que le premier juge ne pouvait donc considérer que M. [Z] disposait le 1er septembre 2006 de liquidités à hauteur de 154 436 euros et 26 155 euros, pour en déduire que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'époux caution, la cour d ?appel qui n'a pas tenu compte dans l'appréciation de la disproportion litigieuse des informations données par la caution à la banque sur le montant de ses liquidités soit les sommes de 154 436 euros et 26 155 euros à supposer même que sur ces sommes, 50 000 euros aient été investies dans l'acquisition d'un fonds de commerce et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1