Première chambre civile, 19 mai 2021 — 20-12.878

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10388 F Pourvoi n° M 20-12.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 M. [I] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-12.878 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Lyon, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son bâtonnier actuellement en exercice, 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Lyon et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un avocat (M. [R], l'exposant) de sa demande en nullité de poursuites disciplinaires diligentées à son encontre et d'avoir prononcé contre lui une peine de six mois d'interdiction d'exercer dont deux avec sursis, avec publicité de la décision ; AUX MOTIFS QUE M. [R] concluait à la nullité des poursuites du fait de l'absence d'instruction disciplinaire, du non respect de la contradiction des auditions et de l'absence de pièces au dossier disciplinaire ; qu'il résultait des pièces produites qu'une instruction disciplinaire avait été menée, contrairement à ce que soutenait M. [R] ; qu'en effet, le rapporteur désigné avait repris les pièces antérieures de l'enquête déontologique menée en 2013, en avait donné connaissance à M. [R] et avait entendu ce dernier ; que le dossier avait été ensuite coté, aucune disposition n'exigeant du rapporteur qu'il cotât d'une manière prédéterminée ; que par ailleurs, l'entier dossier avait été coté, la pièce alléguée comme non cotée par M. [R] étant la lettre de transmission du dossier et étant observé que celui ci ne pouvait reprocher au rapporteur de ne pas avoir coté des pièces non jointes au dossier, comme notamment les actes de la procédure préliminaire ; que, enfin, aucune disposition n'exigeait que, lors de l'instruction, toute personne fut entendue de manière contradictoire, l'article 189 du décret du 27 novembre 1991 en prévoyant seulement la possibilité ; qu'en définitive, M. [R] reprochait au rapport de ne pas être complet et de ne pas contenir l'ensemble des pièces de la procédure d'enquête préliminaire ; que ces reproches n'étaient pas de nature à nuire aux droits de la défense ni n'étaient attentatoires à ses droits à un procès équitable et ne pouvaient entraîner la nullité des poursuites dans la mesure où M. [R] avait été entendu et avait eu connaissance de l'ensemble des pièces sur lesquelles le conseil de discipline avait fondé sa décision ; que M. [R] ne pouvait davantage soutenir que M. [C], membre du conseil de discipline, aurait dû s'abstenir comme étant « ami » sur facebook avec Mmes [K], [O], [S] et [P] qui avaient témoigné contre lui, dès lors que le terme d'ami employé pour désigner les personnes qui acceptaient d&