Première chambre civile, 19 mai 2021 — 20-13.963

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10389 F Pourvoi n° R 20-13.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 La société Piano bar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-13.963 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Groupavocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Piano bar, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E] et de la société Groupavocats, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Piano bar aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Piano bar Le premier moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL Piano-Bar de sa demande de condamnation de Me [E] et de la SELARL Groupavocats à lui payer la somme de 6.000.000 CFP à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté que Me [E], conseil de Mme [O] [A], gérante de la Sarl Le Piano Bar, a rédigé à sa demande un compromis de cession de bail le 29 octobre 2014 entre la Sarl Le Piano Bar, représentée par Mme [A] et l'Eurl Tendance Tahiti Club, représentée par M. [I], relative à la cession d'un local dépendant d'un immeuble appartenant aux bailleurs les consorts [U], pour le prix de 4.800.000 FCP, payable au moment de la réitération de l'acte définitif, le cessionnaire versant au cédant la somme de 1 200 000 FCP pour l'immobilisation du droit au bail ; Qu'il est acquis aussi, aux débats, que les parties ont signé entre elles, sans leur conseil, le 14 octobre 2014, soit antérieurement au compromis précité, une promesse de cession de bail commercial, prévoyant les modalités du prix de la cession de droit au bail soit 4 800 000 FCP réparties de la façon suivante : - 1,2 million en espèces (encaissé le 14 octobre 2014), - 2,4 millions en virement, - 1,2 million en crédit vendeur ; Que dans l'acte de cession de droit au bail rédigé par Me [E], signé en présence de toutes les parties le 5 novembre 2014, il est indiqué que «la présente cession est en outre consentie et acceptée moyennant le prix de 4 800 000 FCP. Lequel prix a été payé comptant par le Cessionnaire en moyens légaux de paiement, comptés et délivrés à l'instant même, au cédant qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance » ; Qu'il s'en déduit que les parties ont signé l'acte de cession, mentionnant la quittance, en pleine connaissance de cause puisque aucune demande de modification de l'acte, notamment concernant le paiement du prix, n'a été faite au moment de la signature de l'acte ; Que cela est confirmé par l'attestation versée aux débats, non contestée par les intimés, de Mme [J] [U], l'une des bailleresses, qui atteste qu'au moment de la signature de l'acte de cession le 5 novembre 2014, « l'avocat a procédé à la lecture intégrale du document. Dans la mesure où tout le monde était d'accord avec le contenu de cet acte, chacun a signé le document en plusieurs exemplaires. Je me souviens que Mme [A] et M. [I] ont indiqué qu'ils s'étaient entendus concernant le règlement du prix de la cession, j'ai pensé qu'au