Première chambre civile, 19 mai 2021 — 19-22.184
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10393 F Pourvoi n° F 19-22.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 1°/ M. [W] [I], 2°/ Mme [K] [V], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [H] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [I], ont formé le pourvoi n° F 19-22.184 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A- civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [Q], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de successeur de M. [I] [Q], 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [I] et de la société PJA, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Q], de Mme [T], tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [I] et la société PJA, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I] et la société PJA, ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [I] et la SELARL PJA prise en la personne de Me [H], ès qualités, des demandes présentées à l'encontre de Me [Q] et de MMA ; AUX MOTIFS QUE, sur le non-respect de l'article L.290-1 du code de la construction et de l'habitation, les époux [I] reprochent tout d'abord à Me [Q] de leur avoir fait régulariser une prorogation de la promesse de vente portant sur des droits réels immobiliers, dont la validité est supérieure à 18 mois, sans recourir à un acte authentique, en méconnaissance des dispositions de l'article L 290-1 du code de la construction et de l'habitation ; que leurs adversaires répliquent que jusqu'à un arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2015, l'article L 290-1 s'appliquait uniquement aux promesses unilatérales de vente et qu'il ne peut être reproché au notaire, lorsqu'il a rédigé l'acte de prorogation en 2011, de ne pas avoir anticipé un revirement de jurisprudence totalement imprévisible. En tout état de cause, l'absence d'acte authentique n'a eu, selon eux, aucune conséquence ; que ce texte, créé par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, dispose : « toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique. » ; qu'il est suivi d'un article L 290-2 qui, avant sa modification par la loi du n° 2012-387 du 22 mars 2012, donc dans sa version applicable le 8 septembre 2011, était rédigé comme suit : « La promesse de vente mentionnée à l'article L. 290-1 prévoit, à peine de nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du prix de vente, faisant l'objet d'un versement ou d&apo