Première chambre civile, 19 mai 2021 — 19-22.970

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10395 F Pourvoi n° K 19-22.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 La société Tevari, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-22.970 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [S] [K] et [M] [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Tevari, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [S] [K] et [M] [R], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tevari aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tevari et la condamne à payer à la société [S] [K] et [M] [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Tevari. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté la société Tevari de ses demandes dirigées contre la SCP de notaires [S] [K] et [M] [R] ; AUX MOTIFS QUE Sur la responsabilité de la SCP de notaires "[S] [K] et [M] [R]", anciennement SCP "[D] [S] et [S] [K]". En sa qualité d'officier public ministériel, le notaire doit veiller à la validité et à l'efficacité des actes qu'il instrumente, en procédant à la vérification des faits ainsi qu'à toute recherche juridique utile. Il doit également conseiller utilement les parties en attirant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de leurs engagements. Il n'est dispensé de l'exercice de son devoir de conseil ni par les compétences personnelles de son client, ni par la présence aux côtés de ce dernier d'un autre conseil. En revanche, lorsqu'il reçoit un acte en l'état des déclarations erronées ou fausses d'une partie, sa responsabilité n'est engagée que s'il est démontré qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de la véracité ou de l'exactitude des faits rapportés. Il en résulte que l'appréciation du parfait respect par le notaire de son devoir de conseil doit être effectuée en considération des éléments spécifiques à chaque situation. En l'espèce, la SAS Tevari reproche à Maître [S] [K] de ne pas l'avoir alertée sur le risque de voir le bail dérogatoire consenti à Madame [H] [T] épouse [V], le 1er décembre 2003, requalifié en bail commercial soumis aux dispositions du statut des baux commerciaux résultant du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, compte tenu de son maintien dans les lieux résultant de la conclusion d'un second bail dérogatoire "fictif" au profit de à sa fille, [Z] [G], le 26 novembre 2004 (à effet du 1er décembre 2004). Cependant, conformément à la charge de la preuve qui lui incombe, Maître [K] a justifié que, lors de la conclusion de ce bail au profit de Madame [G], cette dernière avait obtenu son immatriculation auprès du répertoire territorial des entreprises afin d'y exercer en qualité de personne physique l'activité de "commerce de véhicules automobiles", peu important à cet égard que cette immatriculation ne soit intervenue que quelques jours avant la prise d'effet du bail, ainsi que le souligne l'appelante. Par ailleurs, le montant du loyer avait été porté à la somme de 500 000 FCP pour les 12 premiers mois, puis de 550 000