Première chambre civile, 19 mai 2021 — 20-11.758

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10396 F Pourvoi n° U 20-11.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 1°/ M. [B] [B], 2°/ Mme [Z] [Z], épouse [B], 3°/ Mme [F] [B], domiciliés tous les trois [Adresse 1] (Belgique), ont formé le pourvoi n° U 20-11.758 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [B] et de Mmes [Z] et [B], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [C] et de la société Groupama d'Oc, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] et Mmes [Z] et [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [B] et Mmes [Z] et [B] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. [P] [C] n'avait manqué ni à une obligation de sécurité ni à un devoir de conseil, d'AVOIR débouté les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes et d'AVOIR condamnés in solidum Mme [Z] [B] et M. [B] [B] tant personnellement qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [F] [B], à payer à M. [P] [C] et à la société Groupama la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; AUX MOTIFS QUE : « 1/ Sur la responsabilité de l'organisateur de séjour : Suivant les dispositions de l'article L 211-16 I du code du tourisme : « Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu parce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. » Suivant les dispositions de l'article L 211-1 du code du tourisme : « l.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale : 1° Des forfaits touristiques ; 2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes. (...) ». Le camping à la ferme est un mode de tourisme dérivé de l'accueil direct chez l'habitant alors qu'un forfait touristique est la prestation vendue par un conseiller intermédiaire entre la clientèle et le prestataire de loisirs, qui s'appelle agent de voyage. Les dispositions ci-dessus ne s'adaptent manifestement pas aux vacances à la ferme dans la présente affaire. La responsabilité de plein droit de [P] [C] n'est pas justifiée. La demande n'est pas fondée. 2/ Sur la responsabilité de l'entrepreneur de promenade équestre : A - L'article A 322-128 du code du sport dispose qu'« Il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n'est ni apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la séc