Première chambre civile, 19 mai 2021 — 20-13.895
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10397 F Pourvoi n° S 20-13.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 1°/ La Mutuelle d'assurance des professionnels, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Mutuelle d'assurance des pharmaciens, 2°/ la société Pharmacie Savelli, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 20-13.895 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la Mutuelle d'assurance des professionnels, de la société Pharmacie Savelli, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Electricité de France, l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle d'assurance des professionnels et la société Pharmacie Savelli aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle d'assurance des professionnels et la société Pharmacie Savelli et les condamne à payer à la société Electricité de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle d'assurance des professionnels, la société Pharmacie Savelli Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Pharmacie Savelli et la société MADP de leurs demandes tendant à voir condamner la société EDF à payer à la société MADP la somme de 15. 199,96 euros au titre de la somme versée à son assurée en indemnisation de son préjudice et à la société Pharmacie Savelli la somme de 90 euros au titre de la franchise ; AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité contractuelle de la société EDF, il résulte de l'article 1147 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en l'espèce, le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de la société EDF au motif qu'elle était tenue d'une obligation de fourniture continue d'électricité s'analysant en une obligation de résultat, et qu'elle n'apportait pas la preuve d'une des causes d'exonération de sa responsabilité ; que la société EDF critique cette argumentation et soutient qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens, en ce que les possibilités techniques ne permettent pas d'empêcher totalement la survenance de coupures, ce qui est pris en compte par le code de l'énergie prévoyant que le ministre chargé de l'énergie fixe le nombre et la durée maximum des coupures admissibles sur une année ; que la société EDF soutient que la défaillance qui s'est produite le 11 juillet 2012 constitue un aléa résultant des « limites techniques » rappelées dans ses conditions générales de vente comme constituant un cas d'exonération de sa responsabilité ; qu'elle ajoute avoir mis en oeuvre tous les moyens propres au rétablissement de la fourniture d'électricité dans les meilleurs délais, et fait observer que la société Pharmacie Savelli n'a pas rempli sa propre obligation contractuelle, en ce qu'elle n'a pas pris les précautions élémentaires pour se pré