Première chambre civile, 19 mai 2021 — 19-25.039

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10401 F Pourvoi n° J 19-25.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 1°/ M. [F] [I], 2°/ Mme [Q] [I], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 19-25.039 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la société [L] [M] et [I] [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [O] [R], [U] [X] et [L] [M] défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [L] [M] et [I] [R], l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [C] [D] [I] et Madame [Q] [I] de l'ensemble de leurs demandes, AUX MOTIFS QUE « Sur la faute du notaire : En application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le notaire doit informer et éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours. Le notaire est donc tenu d'attirer l'attention des parties sur les risques encourus, de sorte qu'en sa qualité d'officier ministériel, il est tenu d'éclairer les parties à l'acte sur la portée et les risques de leurs engagements, tenant notamment aux circonstances de fait dont il a connaissance. Pour autant, le notaire ne peut voir sa responsabilité délictuelle engagée pour manquement à son obligation de conseil et d'information si son client ne l'a pas informé de ses intentions, notamment fiscales, et c'est à dernier qu'il incombe d'établir qu'il a donné les informations dont s'agit et que nonobstant, le notaire a failli à son obligation. Le notaire ne peut également être tenu d'envisager toutes les hypothèses, notamment fiscales, pouvant légalement exister en l'absence d'information de la part de ses clients sur la destination réelle de chaque bien et donc sur les différents régimes fiscaux pouvant s'y appliquer. Il ne peut pas non plus être exigé du notaire un questionnement de ses clients qui n'est pas suggéré par les informations qu'ils lui donnent et par les éléments qui ressortent des pièces qui lui sont remises et qui lui sont nécessaires pour l'établissement de son acte. Sur ce, selon la proposition de rectification du 15 janvier 2016, les époux [I] ont sollicité le bénéfice du dispositif [C] en 2010 pour le bien sis [Adresse 3], en 2012 pour le bien sis [Adresse 4], et en 2013 pour le bien sis [Adresse 4]. L'acte de donation entre vifs au profit de leur enfant, reçu par Maître [R], notaire de la SCP, le 24 mai 2014, portait sur la nue-propriété des biens suivants : - l'immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 3], cadastré [Cadastre 1][Cadastre 2], pour l'avoir acquis aux termes d'un acte reçu par Maître [M], notaire de la SCP, le 23 avril 2010, - l'immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4], cadastré n° ZB [Cadastre 3], pou