Première chambre civile, 19 mai 2021 — 19-22.118
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10402 F Pourvoi n° J 19-22.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 1°/ Mme [C] [X], épouse [R], 2°/ M. [V] [R], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 19-22.118 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurance vie, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux [R] font grief à l'arrêt attaqué DE LES AVOIR condamnés à verser, en deniers ou en quittances, à la SA BNP Paribas la somme de 64 609,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4 % sur la somme de 64 458,88 euros à compter du 26 novembre 2013 au titre du solde du prêt immobilier et D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « seul est en débat le prêt immobilier classique consenti pour la somme de 80 000 euros, le prêt relais ayant été remboursé. Pour conclure à la réformation du jugement les ayant condamnées au paiement, les époux [R] invoquent le délai pris par la banque entre la déchéance du terme et l'assignation. Toutefois, ils ne contestent pas le prononcé de la déchéance du terme et ne tirent pas de véritable conséquence de ce délai dans le dispositif de leurs écritures puisqu'ils concluent au débouté et non à l'irrecevabilité des demandes de la BNPP. Dans les motifs de leurs écritures, ils invoquent certes la prescription en faisant valoir que le courrier qui leur est opposé ne peut interrompre une prescription acquise et que les paiements partiels ne constituent pas des incidents de paiement régularisés. Toutefois, la BNPP se prévaut, entre la déchéance du terme du 27 mars 2008 et l'assignation du 22 octobre 2012 de reconnaissances par les époux [R] de son droit sous la forme de paiements partiels entre octobre 2009 et août 2010 et d'un courrier du 13 mai 2011. Dès lors que la déchéance du terme était acquise les paiements partiels ne constituent pas des régularisations partielles d'incidents de paiement, comme le soutiennent les appelants, mais des acomptes sur une dette dont le principe était reconnu. Il résulte des pièces produites que ces paiements, tels qu'articulés par la BNPP provenaient non pas directement des époux [R] mais de l'assureur. Cependant, c'est bien à la demande des époux [R] que l'assureur était intervenu et ce alors que le délai de prescription n'était pas acquis ainsi qu'il résulte, notamment du courrier du 8 juillet 2009 des époux [R]. Ces paiements avaient donc bien un effet interruptif de sorte que la prescription n'était pas acquise au 13 mai 2011, date du courrier de reconnaissance. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné les époux [R] au paiement des sommes dues au titre du prêt déchu du terme, étant précisé qu