Première chambre civile, 19 mai 2021 — 20-14.345
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10406 F Pourvoi n° F 20-14.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 La société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-14.345 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et MathonnetMathonnet, avocat de la société Grenke location, de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grenke location aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grenke location et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et MathonnetMathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Grenke location Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Grenke Location de ses demandes en paiement et en restitution du matériel, objet du contrat de location n° 055-25464 qu'elle a accepté le 5 juillet 2011; Aux motifs qu'il ressort de l'article 3 des conditions générales du contrat que le contrat de location prend effet lors de la confirmation par le locataire au bailleur de la livraison des produits et que, d'un commun accord entre les parties, cette confirmation intervient lors de la réception par le bailleur du document intitulé « confirmation de livraison » ; que cependant, en l'espèce, la preuve n'est pas rapportée de ce que le matériel, objet du contrat de location sur lequel la demande est fondée, a été livré ; qu'en effet, la photocopie de la « confirmation de livraison » signée le 5 juillet 2011 par la « copropriété [Personne géo-morale 1] » en tant que locataire, et « Alternatis group » en tant que fournisseur, est illisible, s'agissant de la nature du matériel/logiciel loué, du fabriquant/prestataire/éditeur, comme de la quantité et de la référence/n° de série ; que le matériel figurant sur le contrat de location, proposé le 1er juillet 2011 et accepté le 5 juillet 2011 par le bailleur, soit « 1 unité centrale Siemens, 2 "TP", 3 modules "gestion alarme", et 19 raccords », n'apparaît pas sur cette confirmation de livraison ; que le seul paiement par le syndicat des loyers dus jusqu'au 1er trimestre 2013 est insuffisant à démontrer la livraison du matériel, alors qu'il avait, dès le 1er juillet 2011, signé une autorisation de prélèvement au profit de la société Grenke location et qu'ayant quatre autres contrats de location en cours avec elle, en juillet 2011, selon l'état qu'il produit de ses engagements, il a pu omettre de protester avant le 19 mars 2013 ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que le contrat ait pris effet ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société Grenke location de l'ensemble de sa demande ; Alors, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la photocopie de la confirmation de livraison produite en la cause qu'elle se rapportait au contrat de livraison litigieux dont elle portait de façon claire et apparente la référence sans