Première chambre civile, 19 mai 2021 — 20-14.353
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10407 F Pourvoi n° Q 20-14.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 1°/ M. [U] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Volutes Incommunication & Management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 20-14.353 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre - section 1), dans le litige les opposant : 1°/ l'association Agence des Pyrénées, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de l'association de la Confédération pyrénéenne du tourisme, 2°/ Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de l'association Confédération pyrénéenne du tourisme, 3°/ à la région Occitanie, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la région Midi-Pyrénées, défenderesses à la cassation. En présence : de la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [S] [J], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de l'association Confédération pyrénéenne du tourisme, Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [F] et de la société Volutes Incommunication & Management, de la SCP Gaschignard, avocat de l'association Agence des Pyrénées et de Mme [S], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la région Occitanie, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il donné acte à l'association Agence de des Pyrénées de son intervention et reprise d'instance, venant aux droits de l'association Confédération pyrénéenne de tourisme. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] et la société Volutes Incommunication & Management aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [F] et la société Volutes Incommunication & Management. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté que la CPT a valablement résilié le contrat de mise à disposition des 5 mai et 20 juin 2009, aux torts exclusifs de la société Volutes in communication & management, à effet au 27 mai 2010, D'AVOIR débouté la société Volutes in communication & management de ses demandes de fixation de créance au passif de la CPT et de condamnation solidaire de la région Occitanie au paiement des prestations dues jusqu'à la fin du contrat et D'AVOIR débouté M. [F] de ses demandes de fixation de créance au passif de la CPT et de condamnation solidaire de la région Occitanie au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice issu de la vente de ses biens et d'un préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE l'appréciation du bien-fondé de la résiliation du contrat initiée par la CPT impose l'examen des demandes formées et des griefs articulés par la CPT à l'encontre de la société VICM tant dans la lettre du 26 mai 2010 valant mise en demeure que dans celle du 16 juin 2010 mettant fin aux relations contractuelles ; que sur ces différents griefs, seul celui relatif à la gestion défectueuse de M. [F] est fondé ; qu'en effet, sur ce point, il est incontestable au regard de la procédure d'alerte à laquelle a recouru le commissaire aux comptes en avril 2010 que la CPT présentait à cette date une situation financière très critique, caractérisée par une diminution de sa trésorerie et de ses fonds propres de n