Première chambre civile, 19 mai 2021 — 20-14.932
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10408 F Pourvoi n° U 20-14.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 1°/ M. [A] [H], 2°/ Mme [S] [W], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 20-14.932 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Garage de la gare de Beauchamp, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Garage de la gare de Beauchamp, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à la société Garage de la gare de Beauchamp la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel D'AVOIR dit que le dysfonctionnement de la jauge GPL ne constitue pas un vice caché et d'avoir débouté en conséquence les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la qualification du défaut invoqué par M. et Mme [H] : Considérant que la détermination du régime de la prescription de Faction engagée par M. et Mme [H] nécessite de qualifier au préalable le défaut qu'ils invoquent; A titre principal, M. et Mme [H] font valoir que le véhicule acquis auprès de la société Garage de la gare de Beauchamp est atteint d'un vice caché et, subsidiairement, qu'il n'est pas conforme aux prévisions contractuelles. Sur la qualification de vices cachés, ils invoquent le rapport d'expertise judiciaire qui démontre que le système d'indication de niveau de carburant GPL n'est pas fiable depuis la mise en service du véhicule alors que leur acquisition était précisément motivée par ce mode d'alimentation. Ils soulignent que le dysfonctionnement constaté par l'expert judiciaire porte sur cette caractéristique essentielle du véhicule, qu'il était nécessairement présent lors de la vente puisque le véhicule a été acheté neuf et qu'il ne pouvait être observé qu'à l'usage et non lors de la cession. En réplique aux observations de la société Renault concernant le mode opératoire adopté par l'expert judiciaire, ils indiquent que le constructeur était présent lors des opérations d'expertise, n'a émis aucune réserve sur la méthodologie et a au surplus reconnu le vice. Ils prétendent que la société Renault dénature les conclusions de l'expertise en affirmant que l'expert aurait constaté que le véhicule fonctionne conformément à sa destination alors que l'expert a considéré au contraire que le dysfonctionnement observé s'apparente à un vice pour lequel le constructeur n'a pas apporté de solution fiable, La société Garage de la gare de Beauchamp, au cours de différentes interventions, ayant procédé au remplacement du capteur de pression de la vanne multifonctions et de la jauge, ils estiment en conséquence que la société Renault ne peut prétendre que le fonctionnement de la jauge est normal. Ils soutiennent que s'ils avaient eu connaissance de ce dysfonctionnement qui ne pouvait être réparé, il n'aurait