Première chambre civile, 19 mai 2021 — 19-16.509

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10413 F Pourvoi n° N 19-16.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 1°/ M. [H] [J], 2°/ Mme [X] [X], épouse [J], domiciliés tous deux chez Mme [F], [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 19-16.509 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [J], de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M et Mme [J] à payer au CIC la somme de 420.540,29 euros au titre de la garantie du prêt immobilier majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,30% à compter du 17 juillet 2014 et jusqu'au parfait paiement et d'avoir dit que cette condamnation serait limitée à hauteur de la somme de 240.600 euros à l'égard de M. [J], en application de son engagement de caution, outre les intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 17 juillet 2014 jusqu'au jour du parfait paiement et que cette condamnation serait limitée à hauteur de 240.600 euros à l'égard de Mme [J], en application de son engagement de caution, outre les intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 17 juillet 2014 jusqu'au jour du parfait paiement ; Aux motifs que « Sur les demandes du CIC : le CIC demande la condamnation solidaire des époux [J] à hauteur de leur engagement de caution de la SCI MVS pour le prêt immobilier qui lui a été consenti par la banque le 3 août 2010. Le CIC prétend que le patrimoine des époux [J] leur permettrait de faire face à leurs obligations, que leur incombe la charge de la preuve contraire aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation et que la banque est tenue par le principe de non-ingérence. Les époux [J] font valoir que le CIC est mieux placé que quiconque pour connaître la situation patrimoniale du couple. Ils estiment qu'ils ont pris des engagements de caution disproportionnés à leurs biens et revenus, leur patrimoine immobilier au regard des engagements pris étant de surcroît indisponible du seul fait de l'inscription hypothécaire profitant au CIC, ou très surévalué puisque le local commercial a finalement été vendu pour 380.000 euros en août 2011, et la maison aux enchères, 210.000 euros, le 17 novembre 2016. Ils font valoir que pour les années 2010/2011 toutes les cautions que le CIC avait prises sur eux aboutissaient à un total de 624.000 euros. En effet, selon les termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettent e faire face à son obligation. Le caractère manifestement di