Première chambre civile, 19 mai 2021 — 17-23.148

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10414 F Pourvoi n° N 17-23.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021 1°/ M. [R] [O], 2°/ Mme [J] [O], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ la société MVS, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 17-23.148 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [O] et de la société MVS, de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [O] et la société MVS aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. et Mme [O] et par la société MVS et les condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les époux [O] de leur demande tendant à voir condamner le CIC à leur verser la somme de 600.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que « les appelants invoquent un manquement du CIC à ses devoirs de conseil et de mise en garde vis-à-vis de la société Boost 2 Roues, emprunteur du prêt consenti le 29 avril 2011, et un manquement de la banque à son devoir de loyauté vis-à-vis d'eux en s'étant opposé au déblocage des fonds des contrats d'assurance-vie comme cela avait été convenu ; qu'ils prétendent que ce comportement fautif a porté préjudice à M. [O] en ce qu'il s'est porté caution solidaire et en ce que son patrimoine personnel s'est trouvé grevé d'une hypothèque à travers la SCI MVS, d'une part, et à Mme [O] et à la SCI qui se sont trouvées actionnées dans d'autres procédures, d'autre part ; que le banquier dispensateur de crédit n'est tenu à l'égard de ses clients d'aucun devoir de conseil sauf disposition contractuelle ; qu'ainsi, il n'appartenait pas au CIC de conseiller à M. [O] en sa qualité de gérant de la société Boost 2 Roues de déclarer la cessation des paiements ; que M. et Mme [O] et la SCI MVS ne rapportent pas la preuve que le CIC a pris l'initiative de les conseiller ainsi que la société Boost 2 Roues sur la vente de la maison des époux [O] à la SCI en août 2010, la souscription des contrats d'assurance-vie et l'emploi du prix de vente du bien immobilier en remboursement anticipé de prêts consentis aux deux sociétés et en apport en compte courant d'associé de la société Boos 2 Roues ; qu'ils ne produisent aucune pièce en ce sens ; que la lettre du CIC en date du 12 mars 2010 adressée à la société MVS comprenant l'ensemble des conditions d'octroi du prêt immobilier, dont l'emploi par les époux [O] du prix de vente du bien en remboursement des prêts et versement en compte courant, ne constitue pas la preuve d'un conseil prodigué aux époux [O] et aux sociétés MVS et Boost 2 Roues ; que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti sur les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit ; que la responsabilit