Deuxième chambre civile, 20 mai 2021 — 19-25.949
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 439 F-P Pourvoi n° Y 19-25.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 M. [F] [W], domicilié chez Mme [A] [H], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-25.949 contre les arrêts rendus les 23 mai 2019 et 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7 anciennement dénommée 11e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [E] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [W], de Me Le Prado, avocat de M. [B], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, Maunand, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 23 mai 2019 et 14 novembre 2019), M. [B] a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance rendu dans un litige l'opposant à M. [W]. 2. Par arrêt rendu par défaut le 29 juin 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement confirmé le jugement et a prononcé des condamnations faisant grief à M. [W], qui a formé opposition le 9 août 2017. 3. L'opposition ayant été déclarée irrecevable pour défaut de paiement des droits de timbres fiscaux, M. [W] a demandé à la cour d'appel de rapporter sa décision. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 mai 2019, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition qu'il a formée contre l'arrêt du 29 juin 2017 pour défaut de paiement des droits aux timbres fiscaux, alors « que l'article 1635 bis P du code général des impôts prévoit qu' « Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle » ; que ce texte, qui doit être interprété strictement, n'impose pas le paiement d'un droit d'un montant de 225 euros à la partie qui forme opposition ; qu'en prononçant néanmoins l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [W] en raison de l'absence d'acquittement des droits de timbres, bien que l'article 1635 bis P du code général des impôts n'ait pas imposé le paiement de ce droit de timbre en cas d'opposition, la cour d'appel a violé l'article 1635 bis P du code général des impôts. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. 6. Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article précité, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. 7. Lorsqu'en raison de son absence de comparution, l'intimé a été jugé par défaut, il peut former une opposition qui, en application des articles 571, 572, 576 et 577 du code de procédure civile, remet en question devant la cour d'appel l'affaire qui a été tranchée, celle-ci étant alors instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel. La recevabilité des prétentions respectives des parties dans l'instance d'appel qui recommence s'apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires. 8. Il s'ensuit que l'intimé qui forme opposition à l'arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoi