Deuxième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-13.633
Textes visés
- Article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 450 F-P Pourvoi n° H 20-13.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 La société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-13.633 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [Z], 2°/ à Mme [Z] [U], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 décembre 2019), M. et Mme [Z] ont, par acte authentique reçu, le 13 octobre 2008, par un notaire de Forbach, souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) un prêt immobilier pour un certain montant en francs suisses, débloqué et remboursable en euros, le remboursement du crédit étant garanti par l'hypothèque du bien immobilier acquis grâce au prêt. 2. M. et Mme [Z] ayant cessé de rembourser le prêt, la banque a prononcé le déchéance du terme, puis sa résiliation, et leur a fait signifier un commandement de payer portant sur une certaine somme. 3. Par ordonnance du 18 septembre 2017, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné l'exécution forcée. 4. Sur pourvoi immédiat formé par M. et Mme [Z], le tribunal d'instance a, par ordonnance du 28 juin 2018, rétracté l'ordonnance et rejeté la requête à fin d'exécution forcée immobilière. 5. Sur pourvoi immédiat formé par la banque contre cette dernière ordonnance, le tribunal d'instance l'a maintenue et a transmis le dossier à la cour d'appel de Metz. Examen des moyens Sur le second moyen, Enoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt de rétracter la décision du 18 septembre 2017 ayant ordonné l'exécution forcée des biens immobiliers appartenant à M. et Mme [Z] et de rejeter sa requête aux fins d'exécution forcée immobilière à l'encontre de M. et Mme [Z] sur le fondement de l'acte notarié du 13 octobre 2008 reçu par Maître [X] [L], notaire à Forbach, alors « que une loi est interprétative quand elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; que l'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui modifie l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution afin d'en préciser le sens et la portée, a été adopté en réaction à quatre arrêts non publiés rendus par la Cour de cassation entre le 6 avril 2016 et le 22 mars 2018, qui, faisaient une interprétation restrictive de ce texte que les juridictions du fond refusaient de reprendre à leur compte ; qu'en retenant, pour refuser de l'appliquer immédiatement aux instances en cours, que l'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ne constitue pas une disposition interprétative, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil. » Réponse de la Cour 7. A défaut de disposition transitoire, l'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, modifiant l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, intervenue le 24 mars 2019, soit le 25 mars 2019. 8. Cet article, procédant d'une loi relative aux procédures civiles d'exécution, dépourvu de caractère interprétatif, est d'application immédiate. Il n'est donc applicable qu'aux actes d'exécution forcée postérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. 9. Les actes d'exécution en cause étant antérieurs au 25 mars 2019, la cour d'appel en a exactement déduit que le litige était soumis à l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2019. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. La banque fait le même grief à l'arrêt alors « que constitue un titre exécutoire l'acte établi par un notaire du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle s'il