Deuxième chambre civile, 20 mai 2021 — 19-22.553

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 502 du code de procédure civile, L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution et 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 455 F-P Pourvoi n° H 19-22.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 M. [Q] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-22.553 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [R], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2019), sur le fondement d'une ordonnance du 1er septembre 2016, rendue par le premier président d'une cour d'appel rendant exécutoire le rôle des cotisations dues à la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF), cette dernière a fait délivrer à M. [R] un commandement aux fins de saisie-vente et a fait pratiquer une saisie-attribution par acte du 12 janvier 2017, signifié au débiteur le 19 janvier 2017. 2. M. [R] a assigné la CNBF devant un juge de l'exécution à fin de voir annuler ce commandement et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. 3. Par jugement du 16 octobre 2017, M. [R] a été débouté de ses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [R] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente et des saisies-attributions du 12 janvier 2017 et de sa demande de condamnation de la CNBF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la CNBF fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a indiqué qu'elle s'opposait à leur application, de sorte que le juge de l'exécution, chargé de vérifier le caractère exécutoire du titre, doit s'assurer que le texte des délibérations de la CNBF a été communiqué à l'autorité de tutelle et que celle-ci ne s'est pas opposée à leur application ; qu'en jugeant que M. [R] est « mal fondé à se prévaloir devant la cour statuant comme juridiction d'appel du juge de l'exécution de l'absence de production des procès-verbaux des assemblées générales de la caisse fixant le montant des cotisations et de l'absence de justification de la notification de ces procès-verbaux aux autorités compétentes de l'Etat », la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 723-8 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 213-6 du code l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice. 6. Ayant relevé que les contestations relatives à l'absence de production des procès-verbaux des assemblées générales de la CNBF fixant le montant des cotisations et de justification de la notification de ces procès-verbaux aux autorités compétentes de l'Etat relevaient de la compétence du tribunal d'instance en application de l'article R. 723-26 du code de la sécurité sociale et qu'aucune opposition n'avait été formée dans les délais à l'encontre du titre exécutoire délivré le 1er septembre 2016, la cour d'appel, qui statuait sur un recours contre une décision d'un juge de l'exécution, dans les limites des pouvoirs de ce dernier, en a exactement déduit que les contestations de M. [R] tendaient à remettre en cause le titre exécutoire constitué par l'ordonnance du premier président. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. M. [R] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'à moins que la loi n'en dispose autrement, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtu