Deuxième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-13.638
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 444 F-D Pourvoi n° N 20-13.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 1°/ la société Kaeser compresseurs France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Kaeser Kompressoren, dont le siège est [Adresse 2][Adresse 3], ont formé le pourvoi n° N 20-13.638 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Dalkia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société AGF, défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Kaeser compresseurs France et Kaeser Kompressoren, de Me Haas, avocat de la société Dalkia, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2020), la société Dalkia a acquis auprès de la société Kaeser compresseurs France cinq "surpresseurs" fabriqués par la société Kaeser Kompressoren (les sociétés Kaeser). 2. Invoquant des dysfonctionnements affectant ces matériels, la société Dalkia a assigné les sociétés Kaeser devant le juge des référés d'un tribunal de commerce sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et obtenu une mesure d'expertise. 3. Ultérieurement, la société Dalkia a saisi le président du même tribunal de commerce, chargé du contrôle de l'expertise, d'une demande d'extension de la mission de l'expert, tandis que les sociétés ont sollicité sa récusation. 4. Une ordonnance du 18 juin 2018 a désigné un nouvel expert après que le juge se soit déclaré valablement saisi, a admis la récusation du précédent expert et étendu la mission initiale. Les sociétés Kaeser ayant interjeté appel, par une déclaration le 11 mars 2019 limitant l'appel à l'extension de la mission de l'expert, suivie d'une nouvelle déclaration le 10 avril 2019 étendant l'appel à tous les chefs de dispositif de la décision, la société Dalkia a invoqué l'irrecevabilité de cette seconde déclaration devant un conseiller de la mise en état et déféré à la cour d'appel l'ordonnance la déclarant recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Les sociétés Kaeser font grief à l'arrêt de déclarer l'appel formé par la déclaration du 10 avril 2019 irrecevable, alors : « 1° / que l'appelant principal qui a limité son recours à certaines dispositions de la décision entreprise peut, dans le délai d'appel, l'étendre à d'autres chefs par une déclaration d'appel complémentaire ; qu'en jugeant l'appel formé par les sociétés Kaeser le 10 avril 2019 irrecevable au motif que la cour d'appel était régulièrement saisie du premier appel formé par ces sociétés, qui n'avaient dès lors plus intérêt à interjeter appel, quand cette seconde déclaration d'appel avait été formée dans le délai d'appel afin d'étendre la dévolution à des chefs de l'ordonnance qui n'avaient pas été visés par la première déclaration, la cour d'appel a violé les articles 546, 562 et 901 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, interdire à l'appelant principal d'étendre, dans le délai d'appel, par une déclaration d'appel complémentaire, l'effet dévolutif de son recours à des chefs qui n'avaient pas été expressément visés dans sa première déclaration d'appel porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel ; qu'en jugeant l'appel formé par les sociétés Kaeser le 10 avril 2019 irrecevable au motif que la cour d'appel était régulièrement saisie du premier appel formé par ces sociétés, qui n'avaient dès lors plus intérêt à interjeter appel, quand cette seconde déclaration d'appel avait été formée dans le délai d'appel afin d'étendre