Deuxième chambre civile, 20 mai 2021 — 19-23.358
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 445 F-D Pourvoi n° H 19-23.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-23.358 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France (SEMAFF), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 juillet 2019), M. [L], avocat, a conclu, le 1er janvier 1996, un contrat d'assistance juridique avec la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France (SEMAFF) pour une durée d'un an reconductible. 2. Une première ordonnance de taxation a été rendue par le bâtonnier du barreau de Fort-de-France le 8 octobre 2005. 3. Une seconde ordonnance, rendue le 8 juin 2006 par ce même bâtonnier, a débouté M. [L] de ses autres demandes de taxation. 4. Sur appel de l'ordonnance du 8 octobre 2005, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a rendu, le 7 décembre 2006, une ordonnance déboutant M. [L] de ses demandes. 5. Cette ordonnance a fait l'objet d'une requête en rectification d?erreur matérielle déclarée irrecevable par le premier président le 6 décembre 2007 et d'un pourvoi en cassation déclaré non admis le 28 janvier 2010. Un pourvoi formé contre l'ordonnance du 6 décembre 2007 a également été déclaré non admis le 28 janvier 2010. 6. M. [L] a également engagé une procédure d'inscription de faux contre l'ordonnance du 6 décembre 2007, sa demande étant rejetée par la cour d'appel de Fort-de-France par deux ordonnances du 22 juin 2016. Dans ces décisions, la cour a visé l'ordonnance du 7 décembre 2006 et non l'ordonnance du 6 décembre 2007. 7. Par ordonnances du 5 novembre 2019, la cour d'appel statuant en formation collégiale a rectifié les deux ordonnances du 22 juin 2016 modifiant le dispositif de celles-ci pour dire que le rejet de la demande d'inscription de faux visait l'ordonnance du 6 décembre 2007. 8. Parallèlement, M. [L] a engagé une procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, afin de voir condamner la SEMAFF à des dommages-intérêts. Il a également engagé une procédure d'inscription de faux contre l'ordonnance du 7 décembre 2006, devant ce même tribunal. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. M. [L] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'ensemble de ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la demande d'inscription de faux des ordonnances du 6 décembre 2007 a été rejetée par ordonnances du 22 juin 2016 ; que cependant, les juges du fond étaient saisis d'une demande d'inscription de faux formée à l'encontre d'une autre ordonnance rendue le 7 décembre 2006 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ; que pour dire cette demande irrecevable, la cour d'appel de Basse-Terre a considéré que le dispositif erroné des ordonnances rendues le 22 juin 2016 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France avait autorité de chose jugé, tandis qu'elle relevait qu'elle n'était pas saisie de la même demande, violant ainsi, par refus d'application, l'article 1355 du code civil. » Réponse de la Cour 10. Par ordonnances du 5 novembre 2019, la cour d'appel, statuant en formation collégiale, ayant rectifié les deux ordonnances du 22 juin 2016 m