Deuxième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-14.266
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 446 F-D Pourvoi n° V 20-14.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-14.266 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [X], épouse [Q], 2°/ à M. [Q] [Q], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, la société J & P Brygier, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Marhelia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019),rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-24.630), l'assemblée générale des copropriétaires [Personne géo-morale 1] du 3 mai 2006 a, dans une onzième décision, validé un plan d'attribution des caves aux lots de l'immeuble. 2. Mme [R], propriétaire du lot n° 24, a demandé l'inscription, à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 13 mai 2008, d'une question relative à la révision de l'attribution des caves en fonction des millièmes de copropriété. 3. L'assemblée générale n'ayant pas délibéré sur cette question, Mme [R] a assigné le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 13 mai 2008. 4. Trois copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance. 5. Par conclusions du 11 janvier 2018, Mme [R] a demandé l'annulation de la onzième résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Mme [R] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande d'annulation de la onzième résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006 ainsi qu'en ses autres prétentions, alors « qu'une juridiction d'appel saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles ou la relevant d'office est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; que, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article 566 dudit code dispose que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à ces demandes et défenses toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Mme [R] tendant à voir annuler la 11e résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006 aux motifs que la contestation par elle élevée en première instance portait uniquement sur la 11e résolution de l'assemblée générale du 13 mai 2008 et non sur la 11e résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006 et que cette demande est donc nouvelle en appel, Mme [R] abandonnant ses prétentions initiales pour se limiter à demander l'annulation de la 11e résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006 ; qu'en statuant ainsi sans même rechercher si cette demande ne tendait pas à expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans la demande initiale et/ou n'en était pas l'accessoire, le complément ou la conséquence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. » Réponse de la Cour 7. L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les déc