Deuxième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-14.339
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° Z 20-14.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-14.339 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), établissement public administratif, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 4], pris tous deux en qualité de représentants légaux de M. [D] [R], 4°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2019), M. [D] [R], exerçant la profession de matelot, a été victime, le 3 octobre 2016, d'un accident, à bord d'un chalutier, qui l'a laissé tétraplégique. 2. Le 16 novembre 2016, cet accident a été reconnu comme accident du travail maritime par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM). 3. M. [Z] [R] et Mme [S] ont été désignés comme représentants légaux de leur fils par une décision d'habilitation familiale du 5 janvier 2017. 4. Par jugement d'un tribunal correctionnel du 19 octobre 2017, M. [M], armateur du bateau, et la société Roudaut Thierry, société ayant réalisé des soudures sur le bateau, ont été déclarés coupables de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois. 5. Par acte du 21 juin 2018, M. [R] et Mme [S] ès qualités ont assigné la société Axa France IARD, assureur de la société Roudaut Thierry, et l'ENIM devant un juge des référés aux fins d'expertise et de provision. 6. La société Axa France IARD a appelé en garantie, devant cette même juridiction, M. [M] et son assureur, la société Helvetia assurance. 7. L'ENIM a fait parvenir au juge des référés, par un courrier du 21 juin 2018, l'état de ses débours provisoires et en a demandé le remboursement par la société Axa France IARD. 8. Par ordonnance du 21 janvier 2019, le juge des référés a notamment déclaré irrecevables les demandes de l'ENIM, désigné un expert médical et accordé une provision à M. [D] [R] à la charge de la société Axa France IARD, déboutant cette dernière de sa demande en garantie. Il a rendu commune à l'ENIM la mesure d'instruction. 9. L'ENIM a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes et lui a déclaré opposable l'expertise. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a déclaré l'ENIM irrecevable en ses demandes et, statuant à nouveau, de le déclarer recevable en sa demande de provision à hauteur d'appel alors « que si une partie non comparante en première instance dans une instance en référé peut interjeter appel de l'ordonnance et intimer toutes les parties présentes en première instance, elle ne peut présenter à leur encontre des demandes de condamnation qui n'avaient pas été articulées en première instance ; qu'en jugeant que l'ENIM, dont elle constatait qu'il était non comparant en première instance, était néanmoins recevable à présenter pour la première fois en appel une demande de provision à l'encontre de la société Axa France IARD, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 564 et 567 du code de procédure civile : 11. Aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'in