Deuxième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-14.579
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 448 F-D Pourvoi n° K 20-14.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 La société 33 intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-14.579 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Proman 090, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société 33 intérim, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 2019) et les productions, le contrat de travail conclu entre Mme [F] et la société Proman 090, le 3 octobre 2011, contenant une clause de non-concurrence, a fait l'objet d?une rupture conventionnelle le 19 septembre 2014. 2. Mme [F] a signé un nouveau contrat de travail avec la société 33 intérim. 3. La société Proman 090 a assigné la société 33 intérim devant un tribunal de commerce pour des faits de concurrence déloyale liés à l'embauche de Mme [F]. 4. Une procédure a été engagée devant un conseil des prud'hommes par la société Proman 090 contre son ancienne employée en violation de la clause de non-concurrence. 5. Par un jugement du 9 septembre 2015, le conseil des prud'hommes a validé la clause de non-concurrence et condamné Mme [F] au paiement de diverses sommes pour violation de la clause. 6. Par un jugement du 9 février 2016, le tribunal de commerce a retenu la concurrence déloyale commise par la société 33 intérim résultant de l'embauche de Mme [F] et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts. 7. Le 23 mars 2016, la société 33 Intérim a interjeté appel de ce jugement. 8. Par un arrêt du 31 octobre 2018, la cour d'appel a infirmé le jugement du conseil des prud'hommes et débouté la société Proman 090 de ses demandes, après avoir déclarée nulle la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail liant Mme [F] à la société Proman 090. Sur le moyen pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. La société 33 intérim fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de commerce du 9 février 2016 alors « que le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige ; que pour refuser de constater son dessaisissement et confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 février 2016 dont avait bénéficié la société Proman 090, la cour d'appel a affirmé que le fait que l'intimée déclare renoncer à se prévaloir du jugement de première instance ne rend pas pour autant l'appel sans objet, contrairement aux prétentions de la société Proman 090, l'appelante pouvant garder intérêt à sa réformation, pour le cas où la bénéficiaire du jugement modifierait sa position et qu'en effet, la société Proman 090 ne s'est en rien désistée de son action, ce qui aurait éventuellement avoir pu pour effet de rendre l'appel sans objet ; qu'en statuant ainsi, quand la société 33 intérim, partie adverse de la société Proman 090, n'invoquait aucun intérêt à s'opposer à la renonciation de celle-ci aux effets du jugement déféré, mais demandait au contraire à la cour d'appel, dans ses conclusions du 30 août 2019, de se dessaisir, vu la renonciation de la société Proman 090 au bénéfice de ce jugement, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 11. Pour confirmer le jugement du tribunal de commerce du 9 février 2016, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture de l'ensemble des écritures des parties qu'aucun désistement d'appel n'est intervenu de la part de l'appelante, pourtant seule à l'origine de l'instance d&apos