Deuxième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-12.571

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 449 F-D Pourvoi n° C 20-12.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 La société Inlex IP expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-12.571 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Inlex IP expertise, de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [D] et de la société Fidal, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2019), la société Inlex IP expertise (la société Inlex), invoquant une exécution déloyale du contrat de travail et des actes de concurrence déloyale commis par sa salariée démissionnaire, Mme [D], a saisi, le 8 mars 2018, un conseil des prud'hommes à fin d'indemnisation. 2. Se prévalant des agissements, selon elle, déloyaux de Mme [D] à la suite de son embauche par la société Fidal, la société Inlex a, le 4 juillet 2018, sollicité, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice à fin d'investigations au domicile de celle-ci. 3. La requête de la société Inlex a été accueillie par une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance du 4 juillet 2018, la mission de l'expert étant prorogée par une ordonnance du 7 août 2018. 4. Mme [D] a saisi le juge des référés d'une demande de rétractation de ces deux ordonnances. 5. Par ordonnance du 29 janvier 2019, le juge des référés a rétracté les deux ordonnances et annulé les opérations de saisie réalisées au domicile de Mme [D]. 6. La société Inlex a relevé appel de cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La société Inlex fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant rétracté les ordonnances des 4 juillet et 7 août 2018, d'annuler les opérations de saisie réalisées le 24 septembre 2018 au domicile de Mme [D] ainsi que le procès-verbal de constat d'huissier dressé au vu de ces saisies et d'ordonner à l'huissier instrumentaire de procéder à la restitution de l'ensemble des documents et fichiers obtenus lors des saisies pratiquées en interdisant toute communication et/ou utilisation des pièces saisies en exécution de ces ordonnances, alors « que la demande en réparation de faits de concurrence déloyale, d'ores et déjà soumise aux juges du fond n'est pas de nature à rendre irrecevable une demande de mesure d'instruction in futurum destinée à rechercher, en vue d'une instance distincte, la preuve d'autre faits distincts de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, la société Inlex, après avoir saisi le conseil de prud'hommes d'une action en réparation de faits de concurrence déloyale commis par Mme [D], notamment le détournement de certains clients expressément visés, a saisi le juge des requêtes d'une demande de mesure d'instruction in futurum aux fins de rechercher, en vue d'une instance distincte, la preuve d'autres faits constitutifs d'actes de concurrence déloyale, incluant d'autres détournements fautifs de clientèle, qui auraient été commis par Mme [D] ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'identité des faits, objet de la demande en réparation devant les juges du fond et dont la preuve est l'objet de la mesure d'instruction sollicitée, partant, dire irrecevable la requête, que la requête tendant à l'obtention d'une mesure d'instruction in futurum énonce que la société Inlex recherche des éléments de preuve relative aux agissements déloyaux suspectés de Mme [D] postérieurement à la cessation de son contrat de travail, ayant consisté en un détournement de clientèle par l&apos