Deuxième chambre civile, 20 mai 2021 — 19-22.266
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 451 F-D Pourvoi n° V 19-22.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-22.266 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Ecco, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La société Ecco a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [M], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [V], de la SCP Boulloche, avocat de la société Ecco, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2019), la société Milton ayant laissé des loyers impayés, M. [V], huissier de justice, a, à la demande du bailleur, la société Ecco, fait procéder à son expulsion le 19 octobre 2009. 2. La société Milton a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 mai 2010. Par un jugement du 10 juin 2010, un juge de l'exécution a notamment annulé le procès-verbal d'expulsion du 19 octobre 2009 et débouté la société Milton de ses demandes de dommages-intérêts. La société Ecco ayant fait appel de cette décision, Mme [M] est intervenue volontairement à l'instance en qualité de gérante et d'associée de la société Milton. Le jugement a été confirmé par un arrêt du 22 mai 2015. 3. Par la suite, Mme [M] a assigné M. [V] et la société Ecco en réparation de son préjudice. Sur le pourvoi principal Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Mme [M] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 mai 2015, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard ce qui est dans le dispositif ; que ni l'arrêt du 22 mai 2015, ni le jugement qu'il confirme ne comprennent de chef de dispositif rejetant une demande d'indemnité formée par Mme [M] ; qu'en lui opposant néanmoins l'autorité de la chose jugée tirée de cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 1355 du code civil, et 480 du code de procédure civile : 5. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. 6.Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] tendant à voir condamner la société Ecco et M. [V], huissier de justice, à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 22 mai 2015, l'arrêt retient que Mme [M] est intervenue volontairement à cette précédente procédure pour demander la confirmation du jugement, qui avait déclaré irrégulière la procédure suivie par l'huissier de justice, mais avait aussi dit que celui-ci n'avait commis aucune faute personnelle et, retenant la faute de la société Ecco, avait rejeté les demandes indemnitaires de la société Milton. 7. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 22 mai 2015 n'avait pas tranché dans son dispositif de demandes de dommages-intérêts formées par Mme [M] à l'encontre de la société Ecco et M. [V], huissier de justice, dont la cour d'appel n'était par ailleurs pas saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le pourvoi incident éventuel Examen du moyen Enoncé du moyen 8. La société Ecco fait grief à l'arrêt de juger que Mme [M], prise en sa qualité de gérante et d'associée de la Sarl Mil