Deuxième chambre civile, 20 mai 2021 — 19-22.554
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 456 F-D Pourvoi n° G 19-22.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-22.554 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [U], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2019), sur le fondement d'un jugement du 19 avril 2016 revêtu de l'exécution provisoire, et d'une ordonnance du 5 mai 2015, prononcée par le premier président d'une cour d'appel rendant exécutoire le rôle des cotisations dues à la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF), cette dernière a fait délivrer à M. [U] des commandements aux fins de saisie-vente les 16 septembre 2015 et 18 mai 2016 et fait procéder à des saisies-attributions les 8 juin 2016 et 28 juin 2016. 2. La saisie-attribution du 8 juin 2016 a fait l'objet d'une mainlevée le 24 juin 2016. 3. M. [U] a assigné la CNBF devant un juge de l'exécution à fin de voir constater la caducité de la saisie-attribution du 8 juin 2016, annuler les commandements aux fins de saisie-vente et ordonner la mainlevée des saisies-attributions. 4. Par jugements des 19 avril 2016 et 10 avril 2017, M. [U] a été débouté de ses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation des commandements aux fins de saisie-vente et de mainlevée des saisies-attributions ainsi que de sa demande de condamnation de la CNBF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la CNBF fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a indiqué qu'elle s'opposait à leur application, de sorte que le juge de l'exécution, chargé de vérifier le caractère exécutoire du titre, doit s'assurer que le texte des délibérations de la CNBF a été communiqué à l'autorité de tutelle et que celle-ci ne s'est pas opposée à leur application ; qu'en jugeant que M. [U] est « mal fondé à se prévaloir devant la cour statuant comme juridiction d'appel du juge de l'exécution de l'absence de production des procès-verbaux des assemblées générales de la caisse fixant le montant des cotisations et de l'absence de justification de la notification de ces procès-verbaux aux autorités compétentes de l'Etat », la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 723-8 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 213-6 du code l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice. 7. Ayant relevé que les contestations relatives à l'absence de production des procès-verbaux des assemblées générales de la CNBF fixant le montant des cotisations et de justification de la notification de ces procès-verbaux aux autorités compétentes de l'Etat relevaient de la compétence du tribunal d'instance en application de l'article R. 723-26 du code de la sécurité sociale et qu'aucune opposition n'avait été formée dans les délais à l'encontre du titre exécutoire délivré le 5 mai 2015, la cour d'appel, qui statuait sur un recours contre une décision d'un juge