Deuxième chambre civile, 20 mai 2021 — 19-23.246

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 458 F-D Pourvoi n° K 19-23.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 1°/ la société Dindar autos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [Q] [N], commissaire à l'exécution du plan de la société Dindar autos, 3°/ la société [Personne physico-morale 1][S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dindar autos, ont formé le pourvoi n° K 19-23.246 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dindar autos, 3°/ à la société Prudence Créole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Holdar, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. La société Prudence Créole a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dindar autos, de la société Administrateurs judiciaires partenaires, agissant en la personne de M. [Q] [N], commissaire à l'exécution du plan de la société Dindar autos, et de la société Michel [S], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dindar autos, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Prudence Créole, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Holdar, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 17 juillet 2019), à la suite de la destruction d'un local appartenant à la SCI Latour (la SCI), assurée auprès de la société Prudence créole (la société Prudence), donné à bail commercial à la société Dindar autos (la société Dindar), assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), un tribunal de grande instance a jugé la société Dindar responsable du sinistre, fixé les créances respectives des sociétés Prudence et Latour à l'encontre de la société Dindar et condamné la société Allianz à payer par priorité à la SCI une certaine somme et à régler le solde dû au titre de sa garantie aux sociétés Prudence et Dindar à proportion de leurs créances respectives. 2. La société Allianz a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié par la société Latour, et par ordonnance confirmée en appel, le juge de la mise en état a jugé irrecevables comme tardifs l'appel de la société Allianz et l'appel incident de la société Prudence. 3. Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 avril 2016 (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-10.126), sauf en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par la société Allianz en tant que dirigé contre la SCI Latour. 4. Par arrêt du 18 avril 2018, la cour d'appel saisie sur renvoi a déclaré recevable l'appel incident de la société Créole. Le pourvoi formé contre cet arrêt a donné lieu à un rejet non spécialement motivé (2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.960). 5. Le 24 septembre 2018, la société Allianz a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer soutenant que la cour d'appel n'avait pas statué sur la recevabilité de son appel. 6. Par arrêt du 17 avril 2019, la cour d'appel a constaté le d