Deuxième chambre civile, 20 mai 2021 — 19-22.380

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 460 F-D Pourvoi n° U 19-22.380 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juin 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-22.380 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en son établissement [Adresse 3], 2°/ à la société CA Consumer Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Cabinet d'avocats Tartanson, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société [Adresse 7]Carrefour banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 6°/ à la société Cdiscount, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes[Localité 1] (CPAM), dont le siège est [Adresse 10], 8°/ à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], 9°/ à la société Les Mutuelles du soleil livre II, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 12], 10°/ à la société MMA IARD société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 13], 11°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 14], 12°/ à la société Nouvelles Ambulances Saint-Luc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15], 13°/ à la Société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], 14°/ à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 17], 15°/ à la trésorerie de Digne-les-Bains[Établissement 1], dont le siège est [Adresse 18], 16°/ à la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux (CGE), société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 19], 17°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 20], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [L], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2018), M. [L] a formé un recours devant le juge d'un tribunal d'instance à l'encontre des mesures recommandées par une commission de surendettement. 2. Il a ensuite interjeté appel du jugement ayant statué sur son recours et a sollicité le bénéfice d'un rétablissement personnel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [L] fait grief à l'arrêt de fixer sa capacité de remboursement à la somme de 623,68 euros par mois et de modifier les mesures prononcées par la commission de surendettement des particuliers [Localité 2] et de fixer un échelonnement des dettes à l'égard des créanciers, alors « qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que l'exposant a produit une attestation de la CAF faisant ressortir qu'au cours de la période de juillet à septembre 2018 Mme [C] percevait une somme de 24,36 euros au titre de la prime d'activité ; que cette attestation indiquait également que le montant de 956,72 euros n'était qu'un élément servant au calcul de cette prime ; que la cour a jugé qu'il ressortait de cette attestation que Mme [C] avait effectivement perçu la somme de 956,72 euros au titre de l'allocation chômage, ainsi qu'une somme de 24,36 euros au titre de la prime d'activité et qu'en conséquence les revenus du foyer étaient de 2 844 euros ; qu'en jugeant ainsi, la cour a dénaturé l'attestation de la CAF de juillet et septembre 2018. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour confirmer le jugement ayant