Deuxième chambre civile, 20 mai 2021 — 19-14.318

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 321-3, 3°, du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 462 F-D Pourvoi n° F 19-14.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 1°/ M. [O] [B], 2°/ Mme [J] [A], épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 1] (Principauté de Monaco), ont formé le pourvoi n° F 19-14.318 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la société CFM Indosuez Wealth, société anonyme monégasque, dont le siège est [Adresse 2] (Principauté de Monaco), défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société CFM Indosuez Wealth, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2019), par acte du 28 juillet 2017, la société CFM Indosuez Wealth (la banque), domiciliée à Monaco, a fait délivrer à M. et Mme [B], demeurant à Monaco, sur le fondement d'un acte notarié reçu par un notaire français, un commandement de payer valant saisie immobilière d'un immeuble situé en France, puis les a fait assigner, par acte du 24 octobre 2017, à une audience d'orientation. 2. Par jugement du 28 juin 2018, un juge de l'exécution a rejeté les exceptions de procédure sur la nullité de l'assignation et l'incompétence au profit des juridictions monégasques, annulé le commandement de payer valant saisie immobilière et ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le cinquième moyen, pris en ses première à quatorzième branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs contestations, de dire que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, de fixer la créance de la banque à leur encontre solidairement à la somme de 3 822 524,81 euros, outre intérêts contractuels calculés au taux Euribor 3 mois majoré de 2 points à compter du 15 décembre 2016 et frais de procédure jusqu'à parfait paiement, d'autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 4 000 000 euros, de dire qu'elle devait intervenir dans les délais de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution à défaut de quoi il serait procédé à la vente forcée du bien conformément au cahier des conditions de vente, de dire que la mise à prix dans le cadre d'une vente forcée se ferait à la somme de 4 000 000 euros mais qu'à défaut d'enchères sur cette mise à prix le bien serait immédiatement remis en vente sur la mise à prix initiale de 1 300 000 euros, et de renvoyer les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure, alors « que si les juridictions françaises sont seules compétentes pour statuer sur la validité d'une saisie immobilière d'un immeuble situé en France et apprécier, à cette occasion, le principe de la créance, elles ne peuvent se prononcer sur le fond de cette créance que si leur compétence est fondée sur une autre règle ; que l'acte authentique du 27 décembre 2013 conclu entre M. et Mme [B] et la société CFM attribuait compétence exclusive à la juridiction monégasque pour « trancher tout litige, contestation ou difficultés qui pourraient survenir entre les parties pour l'interprétation ou l'exécution des dispositions de la présente convention » ; qu'en se prononçant sur la validité et le montant de la créance issue de ce contrat quand la localisation française de l'immeuble saisi ne pouvait pa