Deuxième chambre civile, 20 mai 2021 — 19-16.525
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 467 F-D Pourvoi n° E 19-16.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 1°/ Mme [D] [A], épouse [Z], 2°/ M. [R] [Z], 3°/ M. [G] [Z], domiciliés tous trois [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 19-16.525 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Vignobles de Bonbonnet, anciennement dénommée société Bonbonnet élevage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [Z], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [D] [Z] et de MM. [R] et [G] [Z], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Vignobles de Bonbonnet, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [Personne physico-morale 1], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [Z], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,14 mars 2019), le 16 décembre 2004, par acte du 23 août 2016, la société Bonbonnet élevage a fait délivrer à Mme [Z] et à son époux, M. [R] [Z], un commandement d'avoir à quitter les lieux, puis après une première tentative d'expulsion le 25 octobre 2016, a procédé à leur expulsion le 27 octobre 2017. 2. Le procès-verbal d'expulsion comportait une convocation à l'audience du 11 décembre 2017 devant un juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur le sort des meubles laissés sur place. Il était précisé que l'inventaire des biens ferait l'objet d'un acte ultérieur, dressé le 2 novembre 2017. 3. Le 3 novembre 2017, Mme [Z] a également saisi le juge de l'exécution à fin de voir constater la nullité du procès-verbal d'expulsion qui ne comportait pas l'inventaire des biens laissés sur place. 4. Par jugement du 11 décembre 2017, sur cette dernière assignation, le juge de l'exécution a fait droit à la demande en nullité du procès-verbal d'expulsion du 27 octobre 2017, ajoutant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conséquences d'une telle annulation, à défaut d'une demande précise à ce titre. 5. Par jugement du 5 février 2018, le juge de l'exécution a statué sur la demande de la société Bonbonnet élevage, devenue société Vignobles de Bonbonnet, relative au sort des meubles, après l'avoir déclarée recevable. 6. Le 9 février 2018, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision et ont fait assigner la société [Personne physico-morale 1], en qualité de liquidateur de Mme [Z], en intervention forcée. Par conclusions du 18 avril 2018, M. [G] [Z], fils de M. et Mme [Z], est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Mme [D] [Z], M. [R] [Z], et M. [G] [Z] font grief à l'arrêt de déclarer la demande principale de la société Vignobles de Bonbonnet recevable et de dire que les biens inventoriés dans le procès-verbal en date du 2 novembre 2017 en pages 13 à 17, paragraphes 10°) à 16°) sont sans valeur marchande et seront déclarés abandonnés à l'exception des papiers et documents de nature personnelle et de dire que les autres biens, inventoriés dans le procès-verbal en date du 2 novembre 2017, ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques alors « qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que par jugement du 11 décembre 20