Deuxième chambre civile, 20 mai 2021 — 19-23.773
Textes visés
- Article 1351, devenu 1355, du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 469 F-D Pourvoi n° G 19-23.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 1°/ M. [H] [U], 2°/ Mme [Z] [Y], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 19-23.773 contre l'arrêt rendu le 22 août 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 août 2019), entre le 19 juillet 1985 et le 13 septembre 1989, trente-sept contraintes ont été délivrées contre M. [U] par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] (l'URSSAF). 2. M. [U] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 11 octobre 1989, convertie en liquidation judiciaire le 1er juillet 1991, et clôturée pour extinction du passif le 28 avril 1998, l'URSSAF ayant renoncé à l'exigibilité immédiate de ses créances. 3. Le 24 mai 2013, sur le fondement des contraintes, l'URSSAF a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de M. [U]. 4. M. [U] a contesté la mesure, contestation dont il a été débouté par jugement d'un juge de l'exécution du 27 novembre 2013, confirmé par arrêt du 7 octobre 2014. 5. L'URSSAF a ensuite fait inscrire une hypothèque judiciaire, le 6 juillet 2015, inscription rectifiée le 16 juillet 2015, sur un bien appartenant à M. et Mme [U]. 6. Puis elle a délivré à M. [U] un commandement à fin de saisie-vente le 17 novembre 2016. 7. Le 7 novembre 2016, la Société générale, sur le fondement d'un prêt notarié du 31 mars 2012, a délivré à M. et Mme [U] un commandement valant saisie immobilière, puis les a assignés à une audience d'orientation. 8. Le 21 février 2017, l'URSSAF a déclaré sa créance à l'encontre de M. [U] pour un montant de 313 711,49 euros. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de recevoir l'URSSAF en sa déclaration de créance, de dire que son action en recouvrement n'est pas prescrite, de constater que la créance hypothécaire de l'URSSAF à l'égard de M. [U] s'élève à la somme de 313 711,49 euros, et en conséquence d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des charges alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant pourtant que la cour d'appel de Toulouse, dans les motifs de son arrêt du 7 octobre 2014, avait écarté la prescription et « que les motifs de cet arrêt, qui présentent un caractère décisoire, ont acquis l'autorité de la chose jugée relativement aux points qu'ils tranchent et ne peuvent plus être utilement discutés » pour en déduire que la créance de l'URSSAF n'était pas prescrite au 24 mai 2013, date à laquelle celle-ci a pratiqué une saisie-attribution, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil : 10. Il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son disposit