Deuxième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-11.085

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 906, 908 et 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 470 F-D Pourvoi n° N 20-11.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 M. [F] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-11.085 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ceratizit Luxembourg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ceratizit Luxembourg, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2019), M. [F] a relevé appel, le 6 mai 2019, du jugement d'un conseil de prud'hommes dans une affaire l'opposant à la société Ceratizit Luxembourg (la société Ceratizit), établie au Luxembourg. 2. Le 20 juin 2019, la déclaration d'appel, les conclusions et les pièces ont été transmises en vue de leur signification à l'intimée. 3. M. [F] a adressé au greffe de la cour d'appel, le 6 août 2019, la copie de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions signifiées à la société Ceratizit et de l'attestation de remise de cet acte le 5 juillet 2019 par l'huissier de justice luxembourgeois, puis, le 16 août 2019, ses conclusions d'appelant. 4. M. [F] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré caduque la déclaration d'appel. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. M. [F] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à constater l'existence d'un cas de force majeure et de confirmer l'ordonnance entreprise ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel, alors « qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; que la remise au greffe de la justification de la signification de la déclaration d'appel et dans le même temps des conclusions d'appel vaut notification au greffe au sens de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'en omettant de rechercher si la circonstance que l'appelant a, le 6 août 2019, adressé au greffe copie de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions signifiées à la société Ceratizit le 20 juin 2019 et l'attestation de remise d'acte par l'huissier de justice au 5 juillet 2019, répondait aux exigences de la remise au greffe des conclusions d'appelant dans le délai de trois mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 908 du code de procédure civile. » Recevabilité du moyen 6. La société Ceratizit conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté. 7. Cependant le moyen, qui se fonde exclusivement sur les énonciations de l'arrêt, est de pur droit. Bien-fondé du moyen Vu les articles 906, 908 et 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile : 8. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, la cour d'appel retient que les premières écritures, régulièrement signées, reçues par la cour d'appel au nom de l'appelant, sont datées du 3 octobre 2019, de sorte qu'elles sont tardives au regard de la déclaration d'appel du 6 mai 2019. 9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, le cas échéant d'office, si l'appelant, dont le défenseur syndical avait adressé au greffe de la cour d'appel, le 6 août 2019, la copie de la signification des conclusions signifiées à la société Ceratizit le 20 juin 2019, n'avait pas, ce faisant, satisfait aux exigences des textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs d