Deuxième chambre civile, 20 mai 2021 — 19-23.159
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 472 F-D Pourvoi n° R 19-23.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 1°/ M. [A] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Calypso, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 19-23.159 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [I], 2°/ à Mme [Z] [U], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à l'Agent judiciaire de l'État - Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, domicilié [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [D] et de la société Calypso, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 juillet 2019), M. [D] et la société Calypso ont relevé appel le 22 juillet 2017 du jugement d'un tribunal de grande instance qui les a condamnés in solidum à payer une certaine somme à M. [I] et à l'agent judiciaire de l'Etat et ayant rejeté les demandes de Mme [I]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 3. M. [D] et la société Calypso font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. [I] la somme de 143 032,48 euros en capital, deniers ou quittances, provisions non déduites, de les condamner in solidum à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 532 113,35 euros au titre de son préjudice direct et des sommes payées en qualité de tiers payeur, de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil et de les condamner in solidum au paiement d'une somme totale de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance outre les dépens de première instance et d'appel, alors : « 2°/ que le juge a l'obligation de rechercher le véritable objet du litige ; qu'il doit statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, éclairées par les moyens de celles-ci ; qu'en déboutant la société Calypso et [A] [D] de leur appel au seul motif que ceux-ci concluent à l'annulation, non du jugement mais de certaines de ses dispositions, sans toutefois invoquer de « motifs d'annulation », encore moins en justifier, sans même rechercher le véritable objet du litige ainsi qu'elle y était obligée, la cour d'appel a violé les articles 4, 12 et 954 du code de procédure civile ; 3°/ que la demande tendant à « l'annulation d'un chef de dispositif du jugement » poursuit la réformation et non l'annulation dudit jugement ; que pour débouter la société Calypso et Jean-Thomas [D] de leur appel, la cour d'appel a énoncé que ceux-ci concluent à l'annulation, non du jugement mais de certaines de ses dispositions, sans toutefois invoquer de « motifs d'annulation », encore moins en justifier ; qu'en statuant ainsi, cependant que « l'annulation d'un jugement » ne peut tendre qu'à son annulation pour le tout et que « l'annulation d'un chef de dispositif du jugement » tend en réalité à sa réformation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 462 du code de procédure civile ;