Deuxième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-13.309
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10282 F Pourvoi n° E 20-13.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 1°/ M. [R] [D], 2°/ Mme [O] [C], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 20-13.309 contre le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris 17ème, dans le litige les opposant : 1°/ au cabinet [R], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la banque My partners bank, anciennement dénommée Espirito Santo et de la Vénétie, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à M. [V] [K], domicilié [Adresse 6], 5°/ à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la société [G], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ à M. [M] [T], domicilié [Adresse 9][Adresse 10] (Pays-Bas), 8°/ au [L][L], dont le siège est [Adresse 11], 9°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 12], 10°/ à M. [U], domicilié [Adresse 13], 11°/ au cabinet [F], dont le siège est [Adresse 14], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Natixis, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Natixis ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D] Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté la mauvaise foi des époux [D] et partant, leur irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers, rejeté en conséquence sur le fond le recours formé contre la décision de d'irrecevabilité, déclaré de ce fait irrecevable le dossier déposé par les époux [D] auprès de la Commission de surendettement des particuliers [Localité 1] le 19 mars 2019 AUX MOTIFS QUE En l'espèce, s'agissant de l'éligibilité de Madame [O] [C] épouse [D] à bénéficier des mesures de traitement du surendettement, il convient de relever que lors du dépôt de son dossier, elle exerçait la profession d'agent commercial, cette activité étant indépendante et ne relevant pas des dispositions de l'article L 711-1 du Code de la consommation. Cependant, à l'audience, son conseil a indiqué qu'elle avait fait l'objet d'une modification de son statut après avoir opté pour celui de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée pour exercer la même activité et ce, à compter du 15 mars 2019, ladite activité permettant à Madame [O] [C] épouse [D] de bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers pour ce qui concerne le patrimoine non affecté à l'exercice de son activité, de telle sorte que Madame [O] [C] épouse [D] doit être déclarée éligible à ladite procédure. Pour le surplus, sa seule qualité de dirigeante de sociétés ne la prive pas de la possibilité de bénéficier de cette même procédure dès lors que l'endettement personnel la justifie. S'agissant de l'appréciation de sa bonne foi, il convient de relever que Madame [O] [C] épouse [D] est solidaire de la dette fiscale personnelle au couple, qui représente une somme de 1 845 194,75 euros et qui constitue la majeure partie de l'endettement personnel des époux. Or, cette dette est relative à